1re chambre civile, 22 octobre 2024 — 18/01667
Texte intégral
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[F] [Z]
[W] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 18/01667 - N° Portalis DBVF-V-B7C-FES4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 16/01006
APPELANTE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et dudépartement des Bouches-du-Rhône élisant domicile en ses bureaux :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistés de Me Jean François CHRONOWSKI, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentés par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société holding animatrice Fineylia PME a été constituée le 17 avril 2009 et immatriculée le 5 juin 2009.
Le 11 juin 2009, Mme [W] [Z] a souscrit 103 actions de cette société, pour la somme de 10 300 euros.
Dans leurs déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2009 et suivantes, Mme [W] [Z] et son époux M. [F] [Z] ont fait état de cet investissement et ont à ce titre bénéficié de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
A l'issue d'une procédure de contrôle, l'administration fiscale a adressé, le 19 décembre 2014, aux époux [Z], une proposition de rectification portant notamment sur cette réduction d'impôt au titre de l'année 2009.
Suite aux observations des époux [Z] émises le 3 février 2015, l'administration fiscale a, par courrier du 27 juillet 2015, maintenu cette rectification.
Le 15 septembre 2015, elle a émis un avis de mise en recouvrement.
Maintenant leurs contestations, les époux [Z] ont, le 30 novembre 2015, adressé aux services fiscaux, une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par décision du 2 février 2016.
Par acte du 15 mars 2016, les époux [Z] ont fait assigner la direction générale des finances publiques pôle de contrôle des revenus et du patrimoine devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins essentiellement d'obtenir le dégrèvement de l'imposition contestée.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a :
- annulé la décision de rejet du recours contentieux en date du 2 février 2016,
- ordonné le dégrèvement en principal, intérêts et pénalités de l'imposition contestée,
- ordonné le remboursement à M. et Mme [Z], par l'administration fiscale des dépens dans les termes de l'article R 207-1 du livre des procédures fiscales,
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande articulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 07 décembre 2018, la direction générale des finances publiques a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état a décidé d'un sursis à statuer dans l'attente des 'décisions définitives' à intervenir ensuite des pourvois inscrits contre les arrêts de la présente cour du 12 octobre 2021 rendus dans les instances 19/283, 19/284 et 19/285.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué par trois arrêts rendus le 1er juin 2023, sous les n° 22-11.515, 22-11.516 et 22-11.517. Elle a cassé les arrêts rendus le 12 octobre 2021 par la présente cour et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Besançon qui dans trois arrêts du 4 juin 2024, rendus dans les instances 23/1255, 23/1356 et 23/1357, a débouté les contribuables de toutes leurs demandes.