1re chambre civile, 22 octobre 2024 — 22/01033
Texte intégral
[B] [X]
C/
[C] [E]
[M] [H] épouse [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01033 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GALU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00374
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 28 Février 1979 à [Localité 7] (75)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Grégory LEVY, membre de L'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur [C] [E]
né le 01 Décembre 1953 à [Localité 6] (57)
Madame [M], [N], [V] [H] épouse [E]
née le 04 Août 1947 à [Localité 6] (57)
demeurant ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me Edith RUDLOFF, membre de la SCP SCP RUDLOFF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 105
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 pour être prorogée au 22 octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [X] a souhaité reprendre l'activité de taxi de M. [C] [E]. En vue de la reprise du fonds artisanal, une SARL a été constituée, sous l'enseigne « Taxis et Tranport [E] », détenue à hauteur de 51 % des parts par M. [E] et de 49 % par M. [X].
Afin de permettre à M. [X] de racheter les parts de M. [E], parti à la retraite, moyennant un prix de 110 000 euros, l'acquéreur a souscrit un prêt de 50 000 euros auprès de M. et de Mme [E], remboursable selon échelonnement, sous la condition de la rédaction au terme de chaque année d'une reconnaissance de dette correspondant au capital restant dû.
Par acte du 11 février 2022, M. et Mme [E] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 20 330 euros, au titre du solde de ce prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- condamné M. [X] à payer à M. et Mme [E] la somme de 20 330 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021,
- condamné M. [X] aux entiers dépens et à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 11 août 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [X] demande à la cour, au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 112 et suivants, 460, 562, 640, 649, 654 et suivants, et 693 du code de procédure civile, et des articles 1108 ancien, 1128 nouveau, 1235 ancien, 1302 et suivants nouveaux, 1315 et 1892, 1321 et 1321-1 anciens du code civil, de :
' à titre principal,
- juger que l'assignation qui lui a été délivrée le 11 février 2022 sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile est nulle,
- en conséquence, annuler l'assignation et le jugement dont appel,
- dire n'y avoir lieu à effet dévolutif,
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
' à titre subsidiaire, et sans intention de reconnaître un effet dévolutif pour le tout, mais dans la seule et unique hypothèse où, par impossible, la cour de céans n'ordonnerait pas l'annulation du jugement dont appel,
- infirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- juger que les consorts [E] n'apportent pas la preuve de la remise de la somme de 50 000 euros, de sorte qu'il n'existe entre eux aucun contrat de prêt à la consommation,
- juger que les consorts [E] n'apportent pas la preuve de l'existence d'une cause dans l'obligation de paiement de la somme de 50 000 euros,
- juger que les consorts [E] n'apportent pas la preuve de l'existence d'une prétendue contre-lettre conclue entre les parties,
En conséquenc