1re chambre civile, 22 octobre 2024 — 23/01595
Texte intégral
[P] [K]
C/
S.A.R.L. 2L21
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01595 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKLV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2023,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-23-000578
APPELANT :
Monsieur [P] [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Didier SUPPLISSON, membre de la SELARL LEGIPUBLIC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 135
INTIMÉE :
S.A.R.L. 2L21 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL 2L21 a acquis le 15 mai 2023 de Mme [R] [H], en instance de divorce de M. [K] un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], cadastré BO [Cadastre 2] correspondant à une maison d'habitation sur sous-sol complet de deux étages.
M. [K], représenté à l'acte par un notaire assistant, selon procuration du 15 mai 2023, est intervenu à l'acte au terme duquel il déclare 'donner son consentement à la présente vente en application des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, entendant garantir l'acquéreur contre tous troubles et évictions pouvant provenir de son fait personnel et renoncer à toute action en nullité à ce sujet.»
M. [K] s'est maintenu dans les lieux.
Le 31 mai 2023, la SARL 2L21 a fait signifier une sommation de quitter les lieux à M. [K] indiquant par erreur la date du 10 mai 2023 au lieu du 10 juin 2023.
Le 2 juin 2023, la SARL 2L21 a fait à nouveau signifier une sommation de quitter les lieux pour le 12 juin 2023 annulant et remplaçant la précédente.
Elle a fait assigner, par acte du 22 juin 2023, M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner son expulsion et obtenir la somme mensuelle de 2 000 euros à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 15 mai 2023 et jusqu'à libération des lieux caractérisée par la remise des clés, outre la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
- constaté la régularité de la citation,
-déclaré les demandes de la SCI 2L21 recevables,
- constaté que M. [P] [K] occupe sans droit ni titre la maison d'habitation cadastrée BO [Cadastre 2], située [Adresse 5], appartenant à la SCI 2L21, et ce depuis le 15 mai 202, (lire 2023)
- ordonné l'expulsion de M. [P] [K] et de tous occupants de son chef, des locaux précités, au besoin avec le concours de la force publique,
- dit qu'à défaut pour M. [P] [K] d'avoir libéré, le logement et ses accessoires dans les délais prévus par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions prévues par les articles précités ainsi qu'au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du demandeur et aux frais et risques des expulsés,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] [K] à la SCI 2L21 à la somme de 2 000 euros par mois depuis le 15 mai 2023,
- condamné M. [P] [K] à payer à Ia SCI 2L21 cette indemnité d'occupation outre l'intégralité des charges récupérables depuis cette date,
- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux,
- condamné M. [P] [K