1re chambre civile, 22 octobre 2024 — 24/00558
Texte intégral
[U] [I]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNJE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024,
rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 23/01082
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004417 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon jugement du tribunal correctionnel de Macon du 27 juin 2014, Mme [I] a été déclarée coupable de fraude pour l'obtention du RSA et condamnée à payer au conseil départemental une somme de 10 903,25 euros en réparation de son préjudice.
Le 1er novembre 2023, le recouvrement du solde de cette créance a été confié à la paierie départementale.
Par acte du 5 décembre 2023, Mme [U] [I] a fait assigner la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône et Loire devant le juge de l'exécution de Mâcon afin d'obtenir une remise de dette ou subsidiairement un échéancier.
Par jugement du 09 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a :
- dit irrecevables l'intégralité des demandes de Mme [I],
- condamné Mme [U] [I] aux dépens.
Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [U] [I] a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d'appelante remises au greffe le 30 mai 2024, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles L132 du code des relations entre le public et l'administration et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
- juger recevable et bien fondée sa demande,
y faisant doit,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- lui donner acte qu'il ne lui restait plus que 1 088,02 euros à rembourser,
- lui accorder une remise de dette correspondant au montant restant dû à la CAF de Saône et Loire,
à titre subsidiaire,
- prévoir un échéancier en rapport avec sa situation, étant désormais à la retraite et privée de domicile ses facultés contributives étant réduites.
Elle a fait signifier à la CAF de Saône et Loire d'une part sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 30 avril 2024, et d'autre part ses conclusions, par actes délivrés respectivement les 3 mai et 4 juin 2024 à personne morale.
La Caisse d'allocations familiales de Saône et Loire n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024 justa avant l'ouverture des débats.
Sur ce la cour,
Mme [I] persiste, à hauteur de cour, à demander une remise de sa dette à la CAF de Saône et Loire et subsidiairement un échéancier.
Le premier juge l'a déclarée irrecevable en sa demande faute d'intérêt à agir contre la CAF.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, le juge de l'exécution a justement observé que le titre, dont l'exécution forcée fonde l'action de Mme [I], est un jugement du tribunal correctionnel de Mâcon rendu le 27 juin 2014 au terme duquel l'appelante, après avoir été re