Chambre sociale, 18 octobre 2024 — 22/00050
Texte intégral
ARRET N° 24/116
R.G : N° RG 22/00050 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVI
Du 18/10/2024
S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES
C/
[Y]
S.A.R.L. SADIS'NOV
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00370
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par M. [Z] [F] [S] (Délégué syndical ouvrier)
S.A.R.L. SADIS'NOV PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 6]
[Localité 2] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux12 juillet 2024, 20 septembre et 18 octobre 2024
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2018, la S.A.S. Onet Services Antilles a embauché M. [Y] en qualité d'agent qualifié de service moyennant une rémunération brute de 1556,13 euros. Cette embauche a été réalisée en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui prévoit la reprise des contrats de travail en cas de reprise de marché sous certaines conditions, le contrat de travail de M. [Y] étant transféré de la société Madianet à la S.A.S. Onet Services Antilles nouvel attributaire du marché de prestations de nettoyage des extérieurs (Lot C) des installations d'EDF PEI sur le site de la centrale thermique de [Localité 4].
Ainsi titulaire dudit marché au 31 août 2018, la S.A.S. Onet Services Antilles a dénoncé à la SAS EDF ce marché. La société donneuse d'ordre EDF a, dès lors, résilié le marché au 7 septembre 2018.
En dépit des sollicitations de la S.A.S. Onet Services Antilles afin que la société Sadis'nov reprenne le contrat de travail de M. [Y] au motif qu'elle aurait repris le marché de prestations susvisé pour EDF PEI sur le site de [Localité 4], cette dernière société n'a pas accepté le transfert du contrat de travail de M. [Y].
Par courrier recommandé du 17 décembre 2018, la S.A.S. Onet Services Antilles a informé M. [Y] du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société Sadis'nov et l'a invité à s'en rapprocher pour connaître ses lieux et horaires de travail à compter du 27 décembre 2018, une attestation de travail et un reçu pour solde de tout compte ont été établis.
Le 12 septembre 2019, M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, sollicitant en cours de procédure qu'il dise que la rupture du CDI est irrégulière et abusive et condamne la S.A.S. Onet Services Antilles au paiement de ses salaires à compter du 1er septembre 2018, de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, de primes de fin d'année, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle des entreprises de propreté.
Par acte du 25 janvier 2021, la S.A.S. Onet Services Antilles a attrait à la cause la société Sadis'nov afin de demander au Conseil de Prud'hommes d'ordonner la jonction avec l'instance inscrite sous le n° RG 19/370, de dire et juger que la société Sadis'nov est l'employeur de M. [Y], de prononcer sa mise hors de cause, de dire et juger que la société Sadis'nov sera tenue de garantir les éventuelles condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes et condamner la société Sadis'nov à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022 le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :
- jugé que la S.A.S. Onet Services Antilles a respecté la procédure conventionnelle de l'article 7 de la convention collective,
- débouté la société Sadis'nov de sa demande pour rupture abusive et irrégulière,
- débouté la sociét