Chambre sociale, 18 octobre 2024 — 22/00100

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N° 24/117

R.G N° 22/00100 -

N° Portalis DBWA-V-B7G-CKKK

Du 18/10/2024

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

C/

[P]

[M] [X]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT- DE-FRANCE, du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00023

APPELANTE :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

INTIMEES :

Madame [K] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [V] [O] [M] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septemre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 18 octobre 2024.

ARRET : Contradictoire

***************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2021, Mme [P] [K] et Mme [V] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une opposition aux deux contraintes délivrées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM) le 28 décembre 2020 et signifiées le 4 février 2021, relatives au remboursement de l'allocation supplémentaire versée du 1er mars 1995 au 10 mars 2016 à M. [B] [X], décédé le 10 mars 2016 pour un montant total de 44.312,30 euros.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

déclaré les oppositions aux contraintes du 28 décembre 2020 délivrées à Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique recevables,

annulé les contraintes du 28 décembre 2020 et signi'ées le 4 février 2021 à Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,

condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens,

condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Par déclaration électronique du 1er juillet 2022, la CGSSM a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 9 juin 2023 l'appelante, la GGSSM demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondée la CGSSM en son action ;

infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France ;

En conséquence,

dire la CGSSM fondée à recouvrer la créance allocation supplémentaire servie à M. [B] [X] de son vivant,

Valider la contrainte n° AS/518753/CTX émise le 28 décembre 2020 par la CGSSM et adressée respectivement à Mme [V] [G] [M] épouse [X] pour le recouvrement de la somme de 13 293.69 euros et à Mme [K] [X] épouse [P] pour le recouvrement de la somme de 31018.61 euros,

Rejeter les demandes de Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X]

condamner Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] demandent à la cour de :

confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022,

condamner la CGSSM à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la CGSSM aux entiers dépens.

MOTIVATION

1- Sur le bien-fondé de l'action en recouvrement

* Sur les seuils permettant un remboursement de l'allocation

Aux termes de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale alinéas 1 et 2, «Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2».

Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret (Loi n° 2017-2