Chambre sociale, 18 octobre 2024 — 23/00001

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Texte intégral

ARRET N° 24/118

R.G N° 23/00001 -

N° Portalis

DBWA-V-B7H-CLMS

Du 18/10/2024

[G]

C/

S.A.R.L. GUY VIEULES

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00196

APPELANT :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.R.L. GUY VIEULES Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux12 juillet 2024, 20 septembre et 18 octobre 2024

ARRET : Contradictoire

***************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] [G] embauché le 26 septembre 1983, en qualité de frigoriste, à temps plein par la SARL Guy Vieules, a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 juillet 2020, affirmant après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, que son employeur avait été défaillant dans le versement de diverses indemnités au titre de sa fin d'activité et dans le calcul de ses droits. Il demandait au Conseil de Prud'hommes de :

- dire et juger que la reconnaissance par son employeur du bien fondé de ses demandes par courrier du 9 juillet 2018 fait qu'aucune des demandes n'est prescrite,

- condamner la SARL Guy Vieules à lui payer les sommes suivantes :

* 6805,70 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés,

* 183 euros à titre de prime d'encaissement,

* 87,50 euros à titre de tickets restaurant et prime exceptionnelle,

* 41,19 euros à titre de prime d'ancienneté,

* 5455,56 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision en raison du caractère alimentaire des sommes réclamées et de la mauvaise foi manifeste de la défenderesse.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a :

- débouté M. [H] [G] de toutes ses demandes,

- condamné M. [H] [G] aux dépens,

- débouté la SARL Guy Vieules concernant sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil a, en effet, considéré au vu des pièces versées aux débats que les demandes «entrent dans le cadre de la prescription triennale».

Par déclaration électronique du 3 janvier 2023 M. [H] [G] a relevé appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 27 février 2024, l'appelant demande à la cour de :

Vu les accords applicables aux relations contractuelles et notamment les stipulations de l'article 26 de la convention collective applicable,

Vu les réclamations du concluant,

Vu le courrier adressé au concluant par l'employeur le 09/07/2018,

Vu les dispositions des articles 2231 et 2240 du Code Civil,

Vu que les demandes du concluant portent pour l'essentiel sur des droits ouverts à compter de l'année 2017,

Vu la date de saisine du Conseil de Prud'hommes,

Vu la date de remise au concluant de son solde de tout compte,

Dire fondées les demandes de Monsieur [G] [H],

Dire que la lettre de l'employeur du 09 juillet 2018 vaut reconnaissance des droits du concluant et vaut interruption de la prescription pour les périodes antérieures à cette date,

Dire que cette reconnaissance vaut pour la totalité des droits du concluant sur lesquels l'intimée prescrivait,

Dire par conséquent non-prescrites les demandes de calcul des congés payés pour la période antérieure à juillet 2018,

Dire non prescrites les demandes de calcul des congés payés pour les périodes postérieures à juillet 2018,

Dire non prescrites les demandes de Monsieur [G] [H].

Ce faisant,

ln'rmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté le concluant de toutes ses