Chambre sociale, 18 octobre 2024 — 23/00079
Texte intégral
ARRET N° 24/119
R.G N° 23/00079 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMJT
Du 18/10/2024
[U]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU MARCHE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00170
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe-arnaud CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU MARCHE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 20 septembre et 18 octobre 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [U] a été embauchée en qualité de «Responsable DRH statut cadre» par la Selarl [Adresse 3] dénommée Pharmacie [N] KST représentée par M. [O] [N], époux de la salariée, à compter du 1er avril 2018.
Les parties ont formalisé leur relation contractuelle par un contrat à durée indéterminée signé mais non daté, à temps plein et moyennant un salaire net de 2000 euros par mois, soit 2646,47 euros brut selon bulletin de paie d'avril 2018.
La convention collective des pharmacies d'officine était applicable à la relation contractuelle.
Mme [E] [U] a été placée en congé pour maladie à compter du 19 mai 2020 prolongé jusqu'au 10 juin 2020.
Après son retour de congé pour maladie et de sa visite médicale de reprise le 11 juin 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 11 juin 2020, le certificat mentionnant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 24 juin 2020, l'employeur a informé la salariée de son impossibilité de lui offrir un poste de reclassement.
Par courrier recommandé du 24 juin 2020 mais réceptionné le 20 juillet 2020, la Selarl [Adresse 3] a convoqué Mme [E] [U] à un entretien préalable au licenciement.
S'estimant lésée, Mme [E] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 25 juin 2020, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des rappels de salaires et congés payés afférents, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour violation de la convention collective, pour manquement à l'obligation de sécurité, des indemnités pour licenciement nul, pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, en sus de la remise d'attestation Pôle emploi et de ses bulletins de paie rectifiés. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 20/170.
Par courrier du 10 juillet 2020, Mme [E] [U] a été licenciée pour inaptitude et a de nouveau saisi le Conseil de Prud'hommes le 17 novembre 2020 aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité pour non respect de la procédure. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro 20/396.
Mme [E] [U] a sollicité par ailleurs la jonction de ces procédures.
Par jugement contradictoire du 23mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des causes enregistrées au greffe sous les numéros de RG 20/170 et RG 20/396,
- rejeté la demande de résiliation judiciaire puisque le contrat de travail a été rompu avant que le bureau de jugement ne se prononce,
- jugé que les faits allégués par Mme [E] [U] ne sont pas susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral dans la mesure où ils n'ont ni pour objet, ni pour effet une dégradation de ses conditions de travail puisqu'il s'agit de faits isolés et non d'agissements répétés de harcèlement moral,
- condamné la Selarl [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [E] [U] les sommes suivantes :
* 2399,58 euros à titre de rappels de s