1ere Chambre, 22 octobre 2024 — 23/00538
Texte intégral
N° RG 23/00538
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV5X
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régine PAYET
la SELARL COOK - QUENARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/03180)
rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 1er février 2023
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté et plaidant par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DES ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 605.520.071, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, Présidente,
Mme Joëlle Blatry, Conseiller,
Mme Véronique Lamoine, Conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [B] [I], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 juin 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Z] a ouvert à la Banque Populaire des Alpes, aujourd'hui dénommée Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (la Banque Populaire) deux comptes courants :
- un compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de M. et Mme [Z],
- un compte n° [XXXXXXXXXX04] au nom de M. [Z] seul.
Suivant « offre de crédit valant contrat » acceptée le 17 septembre 2016, la Banque Populaire a accordé à M. et Mme [Z] un prêt immobilier d'un montant de 135.000€ remboursable sur 180 mois au TAEG de 2,28%; trois avenants ont été ultérieurement régularisés les 16 décembre 2016, 17 février 2017 et 21 août 2018.
Entre le 28 et le 31 juillet 2018, des chèques d'un montant unitaire de 8.000€ chacun ont été déposés pour encaissement sur le compte courant de M. [Z] n° [XXXXXXXXXX04].
Parallèlement, plusieurs ordres de virements ont été effectués le 31 juillet 2018 à partir de ce compte au profit de deux tiers, Mme [F] [H] et M. [Y] [J].
Les chèques s'avérant être volés, ont fait l'objet d'un avis de rejet le 10 août 2018, et ont été débités du compte de M. [Z] le 10 août (4 chèques) et le 13 août (2 chèques) suivants.
Le 2 août 2018, M. [Z] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 6] pour escroquerie.
Le solde du compte n° [XXXXXXXXXX04] est passé débiteur à partir du 13 août 2018 et s'élevait à 41.708,74€ au 3 septembre 2018, tandis que le compte joint n° [XXXXXXXXXX03] accusait un solde de 0€ au 1er août 2018.
Par courrier recommandé avec AR du 16 octobre 2018, la Banque Populaire a dénoncé les conventions des deux compte de dépôt selon préavis de 2 mois courant à compter de la date dudit courrier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2019 (pli avisé le 22 janvier 2019 mais non réclamé), la Banque Populaire a notifié à M. [Z] la clôture juridique de son compte n° [XXXXXXXXXX04] présentant un découvert et l'a mis en demeure de lui verser sous 8 jours la somme de 26.634,42€ outre intérêts.
Par acte extrajudiciaire du 5 août 2020, la Banque Populaire a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2022 , le tribunal précité a :
- rejetant toute autre demande,
- condamné M. [Z] à payer à la Banque Populaire la somme de 26.634,42€ outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Banque Populaire à hauteur de 5.000€ sur le prêt immobilier d'un montant de 135.000€ objet de l'offre formulée le 5 septembre 2016 à M. et Mme [Z],
- condamné la Banque Populaire à payer à M. [Z] la somme de 1.500€ à titre de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens et au besoin l'y condamne.
La juridiction a retenu en substance que :
- le défaut de vérification par la banque de l'endossement des chèques n'est pas directement en lien avec l