CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 18/06753
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/06753 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L6DK
SAS [14] ([14])
C/
[R]
[R]
[V]
[R]
[R]
[M]
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 24 Septembre 2018
RG : 20170427
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
SAS [14] ([14])
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[S] [R], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [R], pour être né le 04 Juillet 2014 à [Localité 21]
née le 08 Août 1985 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[I] [V]
née le 25 Septembre 1952 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 9]
[D] [R]
né le 20 Octobre 1954 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
[E] [R]
né le 06 Avril 1993 à [Localité 19] (69)
[Adresse 12]
[Localité 7]
[L] [M] épouse [P]
née le 09 Novembre 1970 à [Localité 18] (03)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
[Localité 10]
représentée par Mme [B] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[X] [R] (le salarié), engagé par la société [14] (la société [14], l'employeur) en qualité de cadreur, a été victime d'un accident mortel le 9 mars 2015, en Argentine, suite à une collision entre deux hélicoptères en vol suivi d'un crash, dans le cadre du tournage de l'émission de télévision [16].
Ce décès a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 mars 2015.
A la suite de cet accident, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
Une instruction a également été ouverte par la justice Argentine.
Une enquête administrative a par ailleurs été diligentée par l'organisme argentin chargé des enquêtes de sécurité sur les accidents de l'aviation civile, la Junta de Investigacion de Accidentes de Aviacion Civil (la JIAAC), assisté du Bureau d'Enquête et d'Analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile.
Un rapport sur les faits et les circonstances de l'accident a été rendu public le 15 décembre 2015.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14] et après échec de la tentative de conciliation devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône Mme [S] [R], épouse de la victime, agissant pour son compte et pour celui de [Z] [R], son fils mineur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 16 février 2017.
Mme [I] [V] et M. [D] [R], parents de la victime, ainsi que M. [E] [R], demi-frère de la victime, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 24 septembre 2018, le tribunal :
- rejette la demande de sursis à statuer,
- considère que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies,
- dit que l'accident mortel du travail survenu le 9 mars 2015 au préjudice de [X] [R] est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- dit que les rentes attribuées aux ayants droit de [X] [R] doivent être majorées au taux maximum prévu par la loi,
- alloue aux ayants droit de M. [R] les sommes suivantes :
* Mme [S] [R], veuve : 40 000 euros,
* [Z] [R], fils : 30 000 euros,
* Mme [I] [V], mère : 20 000 euros,
* M. [D] [R], père : 20 000 euros,
* M. [E] [R], frère : 10 000 euros,
- condamne la société [14] à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 euros