CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/01355

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEEV

[U]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 05 Février 2022

RG : 17/1274

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[T] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

1 - Le 13 janvier 2016, le docteur [Z] a prescrit une cure thermale à M. [U], polyhandicapé, pour son appareil digestif (AD) au sein de la station [Localité 5].

Le 26 janvier 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Rhône (la caisse, la CPAM) a pris en charge la cure thermale de M. [U] (l'assuré).

Le 1er juin 2016, elle a refusé de prendre en charge sa cure thermale à la station d'[Localité 4] pour ses voies respiratoires (VR) au motif qu'une prise en charge lui avait déjà été délivrée le 26 janvier 2016, de sorte qu'il ne pouvait lui être accordé une deuxième cure.

Le 28 juin 2016, la CPAM a informé M. [U] qu'elle ne lui refusait pas ses deux orientations thérapeutiques mais qu'il fallait qu'elles soient pratiquées dans la même station thermale.

2 - En 2017, M. [U] a sollicité de la caisse la prise en charge d'une cure thermale à [Localité 4] avec orientation thérapeutique VR et une cure thermale à [Localité 5] avec orientation thérapeutique AD.

Par lettre du 8 février 2017, la CPAM l'a à nouveau informé de son impossibilité de lui délivrer deux cures différentes dans deux stations thermales différentes alors, selon elle, que la station [7] traitait des deux affections.

M. [U] a alors renvoyé sa demande de prise en charge orientation VR qui a reçu une réponse favorable de la caisse par lettre du 6 mars 2017.

Le 15 mars 2017, M. [U] a sollicité devant la commission de recours amiable la prise en charge de sa cure orientation AD.

Le 1er juin 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le recours a été enregistré sous le n° 17/1274.

3 - En 2018, M. [U] a sollicité la prise en charge de deux cures thermales auprès de deux établissements distincts.

Par lettre du 6 juin 2018, la CPAM n'a accepté la prise en charge que d'une seule cure pour les mêmes motifs que les deux précédents refus.

Le 17 août 2018, M. [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de la deuxième cure thermale effectuée en 2018.

Le 23 août 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le recours a été enregistré respectivement sous le n° 18/1917.

4 ' En 2019, M. [U] a réitéré sa demande de prise en charge de deux cures effectuées dans deux établissements distincts.

Le 11 février 2019, la CPAM a pris en charge la seule cure thermale effectuée à [Localité 4] pour les VR.

Le 16 avril 2019, elle lui a notifié son refus de délivrer une deuxième prise en charge pour la station thermale de [Localité 5] au titre de son AD au motif qu'il avait déjà bénéficié d'une première prise en charge, lui rappelant que la station de [7] proposait ces deux orientations.

Le 31 mai 2019, M. [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de la cure thermale effectuée en 2019.

Le 12 août 2019, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commissi