CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/01622
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE2I
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFCIERS MINISTERIELS, PUBLICS COMPAGNIE JUDICIAIRE (CAVOM)
C/
[F]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 16 Février 2022
RG : 18/00176
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFCIERS MINISTERIELS, PUBLICS COMPAGNIE JUDICIAIRE (CAVOM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Louis PAOLI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
[J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] (l'assuré) est affilié à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) depuis le 1er avril 1978.
Le 15 mars 2017, il a déposé une demande de liquidation de sa retraite de base auprès de la CAVOM.
Le 15 mars 2018, la CAVOM lui a notifié la liquidation de sa retraite de base à effet du 1er avril 2017. Elle l'a informé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de sa pension de retraite complémentaire à taux plein qu'à compter du 1er avril 2018.
Le 12 février 2018, M. [F] a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir la rétroactivité de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2017.
Le 21 mars 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 11 septembre 2018, la commission de recours amiable a décidé d'avancer la date d'effet de la liquidation au 1er avril 2017 et l'a informé du versement d'une somme de 25 100,71 euros au titre de sa pension de retraite complémentaire à titre de régularisation.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal :
- condamne la CAVOM à verser à M. [F] la somme de 29 445,97 euros au titre du solde de ses droits à la retraite pour la période du 30 mars 2017 au 30 septembre 2018, outre intérêts de droit sur ce montant à compter du 11 juin 2018,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- condamne la CAVOM à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclarations enregistrées les 28 février et 16 mars 2022, la CAVOM a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, les affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAVOM demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [F] à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal du 16 février 2022, soit 30 945,97 euros dont 29 445,97 euros au titre du principal et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [F] de toute demande contraire,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, reçues au greffe le 18 septembre suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a condamné la CAVOM à lui verser la somme de 29 445,97 euros au titre de ses droits à la retraite pour la période du 30 mars 2017 au 30 septembre 2018, outre intérêts de droit sur ce montant dus à compter du 11 juin 2018,
- infirmer le jugement dont appel qui a omis de se prononcer sur la demande de M. [F] relative aux dommages et intérêts et condamner la CAVOM au règlement de 18 000 euros à ce titre,
- confirmer le jugement dont appel sur la condamnation de la CAVOM au titre de l'article 700 du code de la procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
- condamner la CAVOM à un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros en cause d'appel,
- débouter la CAVOM de toutes ses demandes à son égard.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
La CAVOM soutient que l'assuré n'apporte aucune preuve, notamment par ses relevés bancaires de l'année 2018, qu'elle a inexécuté son obligation à paiement des pensions au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle considère, pour sa part, rapporter la preuve qu'elle est libérée de son obligation par son entière exécution.
En réponse, M. [F] expose que la somme versée par la CAVOM ne correspondait pas à ses droits pour 6 trimestres mais à ses droits reconnus pour 4 trimestres.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ici, M. [F] n'offre pas de prouver l'inexécution par la CAVOM du versement des prestations dues au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire. Il expose se trouver dans l'impossibilité de retrouver trace des virements effectués à son profit et se reporte uniquement à la déclaration fiscale 2019. Renversant la charge de la preuve, il ajoute que la caisse n'apporte pas la preuve que les 3 virements dont s'agit ont bien été encaissés par lui.
La CAVOM rapporte quant à elle la preuve de l'exécution de son obligation à paiement. Elle justifie (pièce 9) d'un virement de 8 242,26 euros le 29 mars 2018 correspondant à un rappel de 4 trimestres de pension dues au titre du régime de base et liquidées à effet rétroactif du 1er avril 2017. Elle établit avoir ensuite procédé au versement de la pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2018 d'un montant de 8 292,89 euros, le 29 juin 2018, correspondant à un trimestre de pensions dues au titre des régimes de retraite de base (2ème trimestre civil 2018) et de retraite complémentaire (2ème trimestre de l'année ciivile 2018). Enfin, compte tenu de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er avril 2017, décidé par la commission de recours amiable le 11 septembre 2018, la CAVOM a effectivement procédé à une régularisation de prestations d'un montant de 25 110,71 euros. Elle a par ailleurs continué à verser, en complément et à l'échéance trimestrielle habituelle, la retraite de base et complémentaire à M. [F].
Ainsi, la caisse établit avoir versé au total la somme de 33 403,60 euros au 28 septembre 2018, correspondant à un trimestre de pensions dues au titre du régime de retraite de base et à 5 trimestres de pensions dues au titre du régime de retraite complémentaire, dont 4 versées à titre de régularisation.
Ce faisant, la CAVOM s'est intégralement acquittée de son obligation à paiement et n'était donc plus redevable d'aucune somme à l'endroit de M. [F] à la date du 30 septembre 2018, l'assuré ayant alors perçu 54 556,02 euros, soit 49 938,75 euros déduction faite de la CSG/CRDS/CASA.
M. [F] n'offre pas de prouver le contraire de sorte que sa demande en paiement sera, par infirmation du jugement, rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
M. [F] prétend que le manquement de la CAVOM à son obligation de paiement traduit une négligence fautive de sa part qui lui a causé des préjudices financier et moral. Il précise qu'il s'est retrouvé dans une situation précaire et angoissante, qu'il a été contraint de puiser dans ses réserves, de faire appel à des prêts familiaux et qu'il a été très affecté alors qu'il souffre de différentes maladies dont une pathologie chronique cardiaque.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La cour observe que le tribunal n'a pas statué sur cette prétention mais que la lecture du jugement établit qu'aucune demande ne lui était soumise à ce titre. Il n'y a donc pas lieu de réparer une quelconque omission de statuer sur ce point mais d'ajouter au jugement en statuant sur le bien-fondé de ladite prétention.
Eu égard aux développements qui précèdent, force est de constater qu'aucune faute de la caisse n'est démontrée. Comme cette dernière le fait justement observer, la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [F] n'a pas été initialement réalisée car ce dernier n'était pas à jour de ses cotisations, de sorte que le versement de sa pension ne pouvait être effectif qu'à compter de la régularisation des impayés effectuée le 15 mars 2018, laquelle a permis le règlement, pour le futur, soit à compter du premier jour du trimestre civil suivant la régularisation (au plus tôt à effet du 1er avril 2018), de la pension due au titre du régime de retraite complémentaire.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.
Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur la demande de restitution.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais confirmée en celle relatives aux dépens.
M. [F], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [F], y compris sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu de statuer spécialement sur la demande de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels en restitution des sommes versées à M. [F],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] à payer à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels la somme de 1 800 euros pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE