CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/02356
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGUE
[L]
C/
CARSAT RHÔNE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Février 2022
RG : 20/01082
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[Y] [L]
né le 04 Janvier 1951 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CARSAT RHÔNE-ALPES
Mme [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par arrêt du 5 janvier 2006, la cour d'appel de Lyon a retenu qu'il existait un contrat de travail entre la société [5] business communications et M. [L], à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 28 septembre 2001, et ordonné, en conséquence, outre l'octroi de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, la délivrance à M. [L] sous astreinte de « ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC en conformité avec la présente décision ».
Par arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Lyon qui avait été saisie d'une requête en interprétation par M. [L], et renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
Par jugement du 28 février 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que la société [5] (la société) avait remis tous les bulletins de paie mensuels, sans qu'il soit nécessaire de mentionner les cotisations sociales acquittées auprès des divers organismes et, en conséquence, a rejeté la demande en liquidation de l'astreinte prononcée le 5 janvier 2006.
Par arrêt du 28 octobre 2010, la Cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision précisant que « si dans le dispositif de l'arrêt (du 5 janvier 2006), il est mentionné que les bulletins de paie, certificat de travail et attestations destinées à l'Assedic doivent être en conformité avec la décision, il n'est pas précisé que doivent figurer sur les bulletins de paie les cotisations et contributions dues par l'employeur aux organismes sociaux et aux caisses et congés payés alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2013, seules les cotisations dues à compter de la requalification sont dues par l'employeur ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société [5] de n'avoir pas mentionné sur les documents remis des cotisations non acquittées ».
Par notification de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) du 3 août 2012, M. [L], né le 4 janvier 1951, a obtenu, à effet du 1er juillet 2012, le bénéfice d'une retraite personnelle substituée à sa pension d'invalidité.
Liquidé au titre de l'inaptitude, son avantage vieillesse a été calculé au taux plein de 50% et sur la base de 144 trimestres d'assurance au régime général arrêtés au 30 juin 2012, dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite.
Le 19 septembre 2012, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT aux fins de contester l'absence de salaires et de trimestres cotisés validés à son compte pour les années 1998 à 2001. Il a déclaré avoir travaillé au cours de cette période pour le compte de la société [5] Corporate et avoir été reconnu salarié à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 janvier 2006.
Le 21 janvier 2015, M. [L] a renouvelé sa contestation.
Par arrêt du 8 mars 2017, la cour d'appel de Lyon a jugé en ces termes : « M. [L] ne démontre nullement que la société [5] avait l'obligation, en vertu de cet arrêt du 5 janvier 2006, de lui délivrer des bulletins