CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/02368

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Texte intégral

EXPERTISE / RADIATION

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGVL

S.A.R.L. [22]

Société [26] (anciennement dénommée [20])

Société [16]

C/

[W]

[18]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 23]

du 16 Février 2022

RG : 20/00558

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANTES :

S.A.R.L. [22]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Société [26] (anciennement dénommée [20])

[Adresse 4]

[Localité 12]

Société [16]

[Adresse 3]

[Adresse 24]

[Localité 11]

représentées par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

[F] [W]

né le 15 Mars 1985 à [Localité 19]

[Adresse 13]

[Localité 8]

comparant en personne, assisté de Me Lynda LETTAT-OUATAH de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion PONTILLE de la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON

[18]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] (l'assuré, le salarié) a été engagé à compter du 4 janvier 2016, en qualité d'opérateur polyvalent par la société [22] (l'employeur, la société), spécialisée dans la découpe d'acier inoxydable.

Le 20 septembre 2017, vers 15h00, il a été victime d'un accident du travail. Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 22 septembre 2017, « après avoir entendu un grand bruit, deux opérateurs se sont précipités vers la machine et ont découvert la victime sur le bac de la machine coincée en partie sous une tôle. L'origine de l'accident n'est pas connue ».

Le bilan lésionnel initial a relevé :

- un traumatisme du rachis avec une fracture de la vertèbre T12, de lame au processus transverse droit, avec un refend sur le corps vertébral, d'une fracture de la vertèbre T11, sur le pédicule et le processus transverse, et d'une fracture du processus transverse des vertèbres L1 et L2,

- traumatisme du bassin avec fracture ouverte, perte de substance et instabilité,

- traumatisme de membres avec plaie profonde et souillée de la face antérieure de la cuisse droite, mesurant 20 x 20 cm, d'une plaide profonde de la racine postérieure de la cuisse droite, d'une fracture fermée de la diaphyse tibiale droite, d'une fracture per-trochantérienne fémorale gauche, d'une luxation du genou gauche avec dissection de l'artère poplitée responsable d'une ischémie du membre inférieur et d'une dissection de l'artère fémorale superficielle gauche,

- fracture de la 11ème côte droite.

Une amputation sous le genou gauche et l'ablation définitive du rectum et de l'anus ont été pratiquées les 18 et 24 octobre 2017.

La [14] (la [17], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 11 décembre 2017, M. [W] a saisi la [17] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 15 octobre 2019, la [18] a informé M. [W] que son taux d'incapacité permanente était de 100% et lui a alloué une rente versée à compter du 1er octobre 2019.

Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, M. [W] a saisi le 26 février 2020, le tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :

- dit que la société [22] a commis une faute inexcusable responsable de l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 20 septembre 2017,

- dit que la rente dont M. [W] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal,

- alloue à M. [W] l'indemnité forfaitaire légale prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- alloue à M. [W] une provision de 100 000 euros à valoir