CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/02464
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02464 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OG5H
CAF DU RHONE
C/
[A]
DÉFENSEURE DES DROITS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Février 2022
RG : 19/01407
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAF DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
[N] [A]
née le 23 octobre 1975 à [Localité 5] (Angola)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/08251 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA DÉFENSEURE DES DROITS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Loan TRONQUET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [A], de nationalité angolaise, est entrée en France le 20 août 2012, avec trois de ses enfants nés en Angola :
- [P] [X], né le 30 octobre 1997,
- [F] [X], né le 2 février 2000,
- [W] [X], née le 6 mars 2004.
Suite à la naissance en France de son fils [O] [D], le 27 juin 2017, Mme [A] a obtenu la délivrance d'une carte de séjour « vie privée et familiale ».
Le 23 avril 2018, la caisse d'allocations familiales du Rhône (la CAF) lui a notifié un refus d'octroi des prestations familiales au titre de ses trois enfants [P], [F] et [W] [A] au motif « que suite au courrier de la préfecture, vous ne rentrez pas dans les dispositions du D. 512-2 dans la mesure où vous n'êtes pas titulaire d'une carte portant la mention « vie privée et familiale » délivrée au titre du 7ème de l'article L. 313-11 du Ceseda ou du 2ème de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ».
Le 12 mai 2018, Mme [A] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 8 novembre 2018, a rejeté sa demande.
Le 13 avril 2019, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal :
- condamne la CAF à verser les prestations familiales à Mme [A] pour ses enfants [F], [P] et [W] [A] à compter de sa demande initiale, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
- déboute Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts,
- déboute Mme [A] de sa demande de condamnation au paiement d'une astreinte,
- déboute Mme [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CAF aux dépens de l'instance,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 4 avril 2022, la CAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger que Mme [A] ne peut pas bénéficier des prestations familiales en faveur de ses enfants [P], [F] et [W], nés en Angola, les conditions légales d'attribution n'étant pas remplies,
- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [A] demande à la cour de :
- débouter la CAF de son appel et de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CAF à lui verser les prestations familiales pour ses enfants [P], [F] et [W] [A] à compter de sa demande initiale,
- condamner la CAF à payer à son conseil la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe de la cour le