CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/02584

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02584 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHHH

[Y]

C/

Caisse CARSAT RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE

du 14 Mars 2022

RG : 19/00580

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

[P] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

CARSAT RHONE ALPES

Sous Direction Juridique [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 29 avril 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) a informé Mme [Y] (l'assurée) qu'elle pourrait bénéficier, à compter du 1er juin 2019, de sa pension personnelle de vieillesse liquidée au taux plein de 50%, sur la base de 166 trimestres, pour un montant de 1 045,89 euros.

Le 21 mai 2019, la CARSAT l'a informée qu'elle pourrait bénéficier, à compter du 1er juin 2019, de sa pension personnelle de vieillesse liquidée au taux plein de 50%, sur la base de 166 trimestres, pour un montant de 1 040,30 euros.

Le 28 juin 2019, la CARSAT l'a également informée qu'elle pourrait bénéficier à compter du 1er juin 2019 de sa pension personnelle de vieillesse liquidée au taux plein de 50%, sur la base de 166 trimestres, pour un montant de 892,94 euros bruts.

Le 12 juin 2019, Mme [Y] a contesté le montant de sa pension personnelle de vieillesse au motif qu'elle devait s'élever à la somme de 1 045,89 euros bruts.

Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation du montant attribué par la CARSAT à ce titre.

Le 19 octobre 2020, la CARSAT a modifié les éléments de calcul de ladite pension en retenant un montant de 894 euros bruts.

Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [Y], notamment d'expertise.

Le 7 avril 2022, l'assurée a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2024, reçues au greffe le 19 septembre 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

A titre principal,

- dire et juger que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur le contentieux d'espèce,

En conséquence,

- ordonner l'expertise judiciaire de son parcours professionnel,

- désigner pour y procéder tel conseiller retraite qu'il plaira à la cour de nommer avec la mission suivante : après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur elle et son parcours professionnel, déterminer avec précision les montants de ses droits à la retraite à savoir :

* nombre de trimestres cotisés,

* revenu de base,

* montant mensuel à allouer au titre des indemnités retraites,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la CARSAT demeure défaillante dans la justification des anomalies relevées dans sa situation,

- enjoindre la CARSAT à lui verser la somme initialement prévue de 1 045,89 euros par mois pour un revenu de base de 25 101,52 euros au titre de sa retraite et ce, à compter du 1er juin 2019, date effective de son départ en retraite,

- condamner la CARSAT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de :

- rejeter l'appel de Mme [Y],

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée à titre principal et débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,

- débout