CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/02748

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/02748 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHUH

[T]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 14 Mars 2022

RG : 14/02625

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[S] [T]

né le 12 Février 1956 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Après une procédure de contrôle qui a établi à l'encontre de M. [T] l'exercice d'une activité occulte de conseil dans la recherche et le développement de marchés depuis au moins l'année 2009, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui a adressé, le 1er août 2013, une lettre d'observations.

Le 23 décembre 2013, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure d'avoir à payer les sommes de 73 102 euros en cotisations sociales et 3 655 euros en majorations de retard, au titre des années 2010 à 2013.

M. [T] a vainement contesté cette mise en demeure et le redressement opéré devant la commission de recours amiable.

Le 24 décembre 2014, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet du 13 décembre 2014 de la commission de recours amiable.

Par jugement du 2 mai 2018, le tribunal a dit qu'il devait être sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Lyon saisie sur recours d'un jugement du tribunal administratif du 17 mai 2016 ayant confirmé la régularité de la procédure de contrôle et de la procédure d'imposition, ainsi que la résidence fiscale en France de M. [T].

M. [T] s'est finalement désisté de son recours devant la cour administrative d'appel mais a, de nouveau, saisi le tribunal administratif de moyens nouveaux.

Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- condamne M. [T] au paiement de la somme de 44 088 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2010 et 2011,

- déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. [T] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 14 avril 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- rejeter toutes écritures adverses contraires comme étant manifestement injustes et infondées,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

A titre principal,

- déclarer que la prescription lui est acquise,

A titre subsidiaire,

- constater le montant de la contrainte ramené à 43 908 euros,

- déclarer irrégulière la création d'entreprise et son inscription à l'INSEE le 7 novembre 2013, « déclaration U6901194062 transmise par l'URSSAF du Rhône »,

- prononcer le dégrèvement des sommes mises à sa charge par suite de la lettre d'observations compte tenu de l'absence de bien-fondé de l'imposition, de l'irrégularité de la procédure, une contrainte ne pouvant être émise à titre conservatoire, et de la contestation des sanctions,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures n° 2 reçues au greffe le 23 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de

- déclarer M. [T] irrecevable en sa demande d