CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/03116

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/03116 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIQQ

[B]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 28 Mars 2022

RG : 19/00380

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[R] [B]

né le 14 Novembre 1979 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau d'AIN

INTIMÉE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [T] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [B] (le salarié) a été engagé par la société [5] (la société) en qualité de prothésiste dentaire hautement qualifié en céramique à compter du 31 août 2015, pour une durée indéterminée.

Le 31 août 2018, la société a déclaré un accident du travail survenu le 29 juin 2018 au préjudice de son salarié, en précisant qu'elle n'avait aucune information précise sur les circonstances de l'accident, indiquant : « selon ses dires, déchargement livraison de plâtre ».

Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, le 29 juin 2018.

Le 4 février 2019, M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 13 juin 2019, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal :

- déclare le recours de M. [B] recevable,

- déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamne M. [B] aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 29 avril 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 18 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- annuler le refus de prise en charge de l'accident du travail du 29 juin 2018 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable,

- juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 juin 2018,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à prendre en charge l'ensemble des conséquences de cet accident du travail,

- condamner la même à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses écritures reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter toute demande de M. [B].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCICPALE

M. [B] prétend rapporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, au temps et au lieu du travail.

Il expose s'être blessé en réceptionnant un colis de 20kg, le 29 juin 2018, dans l'exercice de son activité professionnelle. Il indique avoir fait constater ses blessures le 2 juillet suivant, soit après le week-end, que son directeur technique a informé l'employeur le 3 juillet 2018, ajoutant l'avoir lui-même avisé le 3 août 2018 et lui avoir demandé de déclarer son accident du travail le 8 août 2018 suite à l'avis de son médecin traitant qui a alors estimé qu'il s'agissait d'un accident du travail. Il ajoute que l'employeur n'ayant fait aucune démarche, il l'a relancé, de sorte que la déclaration d'accident du travail a finalement été effectuée par ce dernier le 31 août 2018.

Il précise ensuite que les témoins entendus dans le