CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/03119

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03119 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIQ2

Société [4]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

du 29 Mars 2022

RG : 21/00090

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

SAS [4]

(AT: [D] [X])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [P] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [X] (la salariée) a été engagée par la société [4] (la société).

Le 2 juillet 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 2 juillet 2019 à 7h00, au préjudice de sa salariée, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare : « en voulant rattraper des bacs sur un rolls qui allaient tomber au sol, j'ai glissé et je suis tombée au sol », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 juillet 2019 par le docteur [C] diagnostiquant une « contusion genou droit, hanche et dos ».

Le 10 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 30 décembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [X], ainsi que du taux d'IPP.

Le 29 juin 2021, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal :

- déclare recevable le présent recours,

- déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4],

- condamne la société [4] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 29 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] au titre de l'accident du 2 juillet 2019, ainsi que de sa demande d'expertise,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- reconnaître que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] à compter du 20 septembre 2019 ne sont pas imputables à l'accident déclaré le 2 juillet 2019,

Ce faisant,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X] à compter du 20 septembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire, à la charge de la CPAM, afin de vérifier l'imputabilité à l'accident du 2 juillet 2019 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse,

Ce faisant,

- enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de :

* prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [X] établi par la caisse,

* retracer l'évolution des lésions de Mme [X],

* dire si l'ensemble des lésions de Mme [X] est du à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,

* déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Mme [X] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 2 juillet 2019,

* fixer la durée de l'incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du 2 juillet 2019,

* fixer la date de consolidation de l'évènement du 2 juillet 2019,

* convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,

* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,

- ordonner au service médical de la caisse de transmettre les pièces médicales en sa possession au médecin expert que le tribunal désignera ainsi qu'au médecin conseil de la société [4],

Y ajoutant,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures en réponse reçues au greffe le 17 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL

Au soutien de sa demande, la société se prévaut du rapport d'expertise de son médecin-conseil, le docteur [M], qui met en exergue selon elle un état pathologique antérieur, indépendant de l'accident du 2 juillet 2019. Elle précise que le docteur [M] a exclu tout lien entre ledit accident et les pathologies figurant sur certains certificats médicaux de prolongation et le traumatisme par chute survenu moins d'un mois avant en raison du délai d'évolution nécessaire à la constitution d'une chondropathie. Elle ajoute que cet avis médical constitue à tout le moins un commencement de preuve suffisant pour justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale.

En réponse, la CPAM se prévaut de prescriptions de repos et de soin au titre de l'accident du travail continus, ajoutant que le service de contrôle médical, dont l'avis s'impose à elle, a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation descriptifs, faisant tous état du même siège de lésions.

S'agissant de la demande d'expertise médicale adverse, elle considère que l'employeur ne justifie pas d'éléments de nature à constituer un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment du travail.

Elle ajoute que ce sont bien les lésions relatives au genou droit qui ont fait l'objet d'une indemnisation.

Il est désormais constant que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.

Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail est accompagnée d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail de trois jours, soit jusqu'au 6 juillet 2019, sans autre prescription, et faisant état d'une contusion du genou droit, de la hanche et du dos.

La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du 2 juillet 2019 a donc vocation à s'appliquer et c'est de manière inopérante que la société argue du caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée pour voir écarter cette présomption légale d'imputabilité.

Pour combattre cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

A cet effet, la société se fonde sur l'avis du 24 novembre 2021 de son médecin-conseil, le docteur [M], selon lequel : « il ne peut être établi de lien entre une chondropathie rotulienne accompagnée d'hydarthrose et un traumatisme par chute survenu moins de 1 mois avant, compte tenu du délai d'évolution nécessaire à la constitution d'une chondropathie. La chondropathie constatée est une chondropathie chronicisée probablement par dysplasie rotulienne ancienne voie constitutionnelle comme en atteste le fait que le travail ait pu être repris à temps plein dès le 12 août 2019 dans le poste occupé avant l'accident et sans aménagement de celui-ci. (') La durée habituellement constatée de l'évolution de ce type d'aggravation traumatique des chondropathies chroniques vers la consolidation médico-légale (2 à 3 mois) ne permet pas de prendre en charge les arrêts de travail prescrits à partir du 20 septembre 2019 au titre de l'accident du travail du 2 juillet 2019 ».

L'avis du docteur [M] est très circonstancié et il souligne, notamment, le « très court arrêt de travail de 3 jours (') du fait de la bénignité des lésions constatées pour laquelle il n'est pas mentionné de prescription d'examen d'imagerie », avec une reprise du travail à temps complet le 7 juillet 2019 assortie de soins jusqu'au 21 juillet suivant pour contusion du genou droit. Il détaille par ailleurs les différentes prescriptions de repos dont il ressort qu'un arrêt de travail a de nouveau été prescrit au salarié pour un traumatisme du genou le 12 juillet 2019 avec une reprise le 13 après qu'ait été diagnostiqué, le 26 juillet 2019, une chondropathie rotulienne post-traumatique et une hydarthrose persistante. Un nouvel arrêt de travail a été ordonné à compter du 1er novembre 2019 renouvelé, sans reprise du travail, en raison de gonalgies droites. La date de consolidation a été fixée au 15 juin 2020 avec attribution d'un taux d'IPP de 2% du fait des séquelles fonctionnelles et douloureuses du genou droit.

Néanmoins, la cour rappelle que la présomption n'est pas détruite si la lésion procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. Et les éléments apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime, y compris pour la période postérieure au 20 septembre 2019 alors qu'il a été diagnostiqué le 26 juillet 2019 une chondropathie rotulienne post-traumatique. Aucun élément ne laisse supposer, de façon suffisamment convaincante, l'existence d'une « chondropathie rotulienne accompagnée d'hydarthrose » totalement détachable du fait accidentel et du constat médical d'une contusion au genou, hanche et du dos (constatée dès l'origine).

C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [X].

En conséquence, en l'absence d'argument médical suffisamment sérieux en faveur d'une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d'élément probant de nature à combattre la présomption d'imputabilité, le jugement sera confirmé, y compris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société, partie succombante, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4],

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE