CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 octobre 2024 — 22/03330

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03330 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJBB

[X]

C/

URSSAF [Localité 2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 31 Mars 2022

RG : 17/03033

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[T] [X]

né le 25 Juillet 1983 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] a été affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérant majoritaire de la société GB conseil et crédit (la société) jusqu'au 28 juin 2021.

A défaut du règlement des cotisations et contributions sociales, une mise en demeure a été adressée à M. [X] le 20 juin 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 19 153 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017.

Le 7 décembre 2017, il s'est vu décerner une contrainte, signifiée le 19 décembre suivant, d'un montant de 14 601 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017.

Le 29 décembre 2017, M. [X] a formé opposition à ladite contrainte.

Par jugement du 31 mars 2022, rectifié par décision du 2 juin 2022, le tribunal :

- déclare l'opposition de M. [X] recevable mais mal fondée,

- confirme l'affiliation obligatoire de M. [X] au RSI,

- valide la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 pour son entier montant, soit la somme de 14 601 euros, correspondant à 13 854 euros en cotisations et 747 euros au titre des majorations de retard, pour la période de régularisation 2016 et 2ème trimestre 2017,

- condamne M. [X] à payer à l'URSSAF la somme de 14 601 euros,

- condamne M. [X] au paiement de la somme de 876,06 euros en application de l'article R. 144-10 du code de procédure civile,

- condamne M. [X] à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [X] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, incluant les frais de citation à comparaitre à l'audience du 3 février 2022, s'élevant à 52,62 euros.

Par déclaration enregistrée le 9 mai 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.

A l'audience, M. [X] demande l'infirmation du jugement concernant le quantum des sommes au paiement desquelles il a été condamné.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mai 2024 et reprises oralement sans ajout mais retirant les dispositions relatives à l'appel non soutenu, ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017,

- débouter M. [X] de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour relève liminairement que M. [X] renonce à se prévaloir du défaut de capacité à agir de l'URSSAF.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Au soutien de son recours, M. [X] critique le quantum des sommes qui lui sont réclamées. Il fait valoir qu'il est prêt à régler sa dette mais que le montant des sommes dues ont varié sans aucune explication de