3ème chambre A, 22 octobre 2024 — 24/00068

other Cour de cassation — 3ème chambre A

Texte intégral

N° RG 24/00068 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMMQ

décision du Tribunal de Commerce de LYON du 16 novembre 2023

2022j1555

E.U.R.L. STOCK FRANCE

C/

S.A.S. BESSON CHAUSSURES

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 22 Octobre 2024

APPELANTE :

E.U.R.L. STOCK FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 025 654, a capital social de 7. 622 €

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE :

S.A.S. BESSON CHAUSSURES inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 304318454

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Fabrice van CAUWELAERT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Plaidant à l'audience par Me CHEBEL de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Octobre 2024 ;

Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté l'EURL Stock France de ses demandes en principal,

- débouté la société Stock France de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire,

- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société Stock France au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Besson chaussures au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Stock France aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, l'EURL Stock France a interjeté appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués.

L'intimée a constitué avocat le 17 janvier 2024.

La société Stock France a notifié ses conclusions d'appelante le 25 mars 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, la société Besson chaussures demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que la présente cour est incompétente au profit de la cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 420-7 et L. 442-4 III, R. 420-5 et D. 442-2 alinéa 2 du code de commerce pour connaître de l'appel interjeté par la société Stock France EURL contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2023,

- condamner la société Stock France à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 7 août 2024, la société Stock France demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles L. 420.2 alinéa 2, L. 442-1 II, L. 420.7 et R. 420-5 du code de commerce,

- juger que la cour d'appel de Lyon est incompétente au profit de la cour d'appel de Paris pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2023 et renvoyer la cause et celui-ci à la cour d'appel de Paris,

- débouter la SAS Besson chaussures de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à ce titre et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Stock France, la société intimée relève que les demandes principales de l'appelante sont fondées sur les articles L. 420.2 alinéa 2 et L. 442-1 II du code de commerce et, qu'en application des articles L. 420-7 et R. 420-5 du même code, les litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles relèvent de la compétence de juridictions spécialisées en première instance et les recours formés contre les décisions de ces juridictions sont portés devant la cour d'appel de Paris.

Elle ajoute que la même règle est posée pour les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence régis par les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L 442-8 du code de commerce.

L'appelante fait valoir qu'elle a régularisé une nouvelle déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris, le 8 février 2024, après une deuxième signification du jugement à l'initiative de la société Besson chaussures par acte du 19 janvier 2024, mentionnant que l'appel doit être porté