1ère chambre civile B, 22 octobre 2024 — 24/00873

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Texte intégral

N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POFV

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

procédure accélérée au fond

du 15 janvier 2024

RG : 23/04653

[F]

C/

Syndic. de copro. [Adresse 3] À [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Octobre 2024

APPELANT :

M. [U] [F]

né le 17 Février 1942 à [Localité 8] (07)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON, toque : 159

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002842 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, la SARL COTRIMO GESTION, exerçant sous l'enseigne REGIE GONTARD), dont le siège social est sis

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 23 Août 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.

M. [U] [F] est propriétaire d'un bien immobilier au sein de cette copropriété, enregistré sous le lot n° 14.

Par acte d'huissier du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], a fait citer M. [U] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant a :

- condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] les sommes de :

* 6.681,89 euros au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018, selon décompte du 9 novembre 2023 arrêté à l'échéance du 1er octobre 2023, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2023,

* 560 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l'exercice en cours (280 € × 2),

* 232,58 euros au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts.

- débouté M. [U] [F] de sa demande de délai de paiement ;

- condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [F] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [F] a interjeté appel.

* * *

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [F] demande à la cour de :

- réformer le jugement 15 Janvier 2024 le tribunal judiciaire de Lyon s'agissant de ses dispositions relatives :

- au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] des sommes suivantes :

- 6.681 € au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018,

- 560 € au titre des provisions exigibles e à échoir pour le budget de l'exercice en cours (280 € X 2)

- 232,58 € au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015,

- 500 € au titre de dommages et intérêts

- au rejet de la demande de M. [U] [F] de délais de paiement ;

en conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de ses demandes au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018, des provisions à échoir pour le budget de l'exercice en cours, des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

à titre subsidiaire : - lui accorder les plus larges délais pour payer les arriérés au titre des provisions et charges à compter du 01/01/2018 et des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l'exercice en cours ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité