1ère chambre civile B, 22 octobre 2024 — 24/00873
Texte intégral
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POFV
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
procédure accélérée au fond
du 15 janvier 2024
RG : 23/04653
[F]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3] À [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Octobre 2024
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 17 Février 1942 à [Localité 8] (07)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON, toque : 159
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002842 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, la SARL COTRIMO GESTION, exerçant sous l'enseigne REGIE GONTARD), dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE :
L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
M. [U] [F] est propriétaire d'un bien immobilier au sein de cette copropriété, enregistré sous le lot n° 14.
Par acte d'huissier du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], a fait citer M. [U] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant a :
- condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] les sommes de :
* 6.681,89 euros au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018, selon décompte du 9 novembre 2023 arrêté à l'échéance du 1er octobre 2023, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2023,
* 560 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l'exercice en cours (280 € × 2),
* 232,58 euros au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- débouté M. [U] [F] de sa demande de délai de paiement ;
- condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [F] a interjeté appel.
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Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement 15 Janvier 2024 le tribunal judiciaire de Lyon s'agissant de ses dispositions relatives :
- au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] des sommes suivantes :
- 6.681 € au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018,
- 560 € au titre des provisions exigibles e à échoir pour le budget de l'exercice en cours (280 € X 2)
- 232,58 € au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015,
- 500 € au titre de dommages et intérêts
- au rejet de la demande de M. [U] [F] de délais de paiement ;
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de ses demandes au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018, des provisions à échoir pour le budget de l'exercice en cours, des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire : - lui accorder les plus larges délais pour payer les arriérés au titre des provisions et charges à compter du 01/01/2018 et des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l'exercice en cours ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité