1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 22/01034
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEF
Minute n° 24/00253
[M]
C/
S.A. SOGECAP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01941
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. SOGECAP, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurence GERARD, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juillet 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Octobre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Alexandre VAZZANA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [M] a souscrit auprès de la Société Générale, les 26 février et 16 avril 2010, respectivement un prêt immobilier n°810035305241 ainsi qu'un prêt Expresso n°33197753024. A cette occasion, il a également adhéré à deux contrats d'assurance auprès de la SA Sogecap pour bénéficier d'une garantie décès-invalidité-incapacité.
Par courrier du 25 octobre 2016, la SA Sogecap a notifié à M. [Y] [M] un refus de prise en charge de différentes affections pour fausse déclaration intentionnelle.
Par acte d'huissier du 29 mars 2017, M. [Y] [M] a assigné la SA Sogecap en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Metz a commis le Dr. [P] pour rechercher les antécédents médicaux de M. [Y] [M] à la date de souscription des contrats d'assurances et dire si M. [Y] [M] pouvait répondre comme il l'a fait aux questionnaires de santé.
Par suite du dépôt du rapport, M. [Y] [M] a assigné, par acte du 27 août 2020, la SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de :
Dire et juger valables ses adhésions aux assurances de prêts ;
Condamner la SA Sogecap à prendre en charge la totalité des mensualités des prêts du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 ;
Condamner la SA Sogecap à prendre en charge la moitié des deux prêts du 1er mars 2015 au 17 novembre 2015, puis à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à la date de consolidation ;
La SA Sogecap a constitué avocat le 24 septembre 2021, et a sollicité, par ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, de prononcer la nullité des contrats d'assurance pour fausses déclarations, et donc de débouter M. [Y] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré recevables les demandes, fins et conclusions formées par M. [Y] [M] ;
Prononcé judiciairement la nullité des contrats d'assurance souscrits le 26 février 2010 le 16 avril 2010 par M. [Y] à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l'article L113-8 du code des assurances ;
Débouté M. [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes prises en charges par la SA Sogecap des mensualités au titre des contrats de prêts personnel Expresso n°33197753024 et du prêt immobilier n°810035305241 ;
Condamné M. [Y] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Sogecap pris en la personne de son représentant légal la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [Y] [M] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur la recevabilité, le tribunal a indiqué que la SA Sogecap n'avait soulevé aucun moyen d'irrecevabilité, se contentant de présenter une défense au fond.
Sur la nullité des contrats d'assurance, le tribunal a indiqué que l'expertise avait mis en lumière un certain nombre d'antécédents médicaux antérieurs aux questionnaires, notamment une asbestose, qui est une affection pulmonaire grave, ainsi qu'une apnée du som