Chambre sociale-2ème sect, 21 octobre 2024 — 23/02388
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02388 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIRK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
22/00314
18 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [N] [D] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association LES MAISONS HOSPITALIERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE,substitué par Me CASANOVA, avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Juillet 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Octobre 2024 puis au 21 Octobre 2024 ;
Le 21 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par l'association LES MAISONS HOSPITALIERES, à compter du 15 juillet 2014 en qualité de gestionnaire de paie.
A compter du 01 mai 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde s'applique au contrat de travail.
Du 30 mars au 30 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 28 septembre 2021, Madame [C] [L] a présenté sa démission de son poste de travail.
Par requête du 17 août 2022, Madame [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Madame [V] [F],
- de dire et juger que sa démission est une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul,
- de dire et juger que l'association LES MAISONS HOSPITALIERES a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis,
- de condamner l'association LES MAISONS HOSPITALIERES à lui verser les sommes suivantes :
- 14 754,48 euros, représentant 6 mois de salaire brut, à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
- 24 590,80 euros, représentant 10 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 4 918,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 567,56 euros au titre des congés-payés afférents,
- 4 764,46 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 14 754,48 euros, représentant 6 mois de salaire brut, à titre de réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023, lequel a :
- dit que Madame [C] [L] n'a pas été victime de harcèlement moral, que sa démission relève de son unique choix,
En conséquence :
- débouté Madame [C] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
- laissé les dépens de l'instance à chacune des parties.
Vu l'appel formé par Madame [C] [L] le 14 novembre 2023,
Vu l'appel incident formé par l'association LES MAISONS HOSPITALIERES le 06 mars 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [C] [L] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2023, et celles de l'association LES MAISONS HOSPITALIERES déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2024,
Madame [C] [L] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023,
Statuant à nouveau :
- de déclarer Madame [C] [L] recevable et bien fondée dans ses demandes,
- de dire et juger que Madame [C] [L] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique Madame [V] [F],
- de condamner l'association LES MAISONS HOSPITALIERES à verser à Madame [C] [L] la somme de 14 754,48 euros, représentant 6 mois de salaire brut, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- de dire et juger que la démission de Madame [C] [L] est une prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul,
- de condamner l'association LES MAISONS HOSPITALIERES à payer à Madame [C] [L] les sommes suivantes :
- 24 590,80 euros, représentant 10 mois de salaire à titre d'indemnité pour