Pôle 4 - Chambre 13, 22 octobre 2024 — 21/14538
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire d'EVRY - RG n° 19/02915
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Représenté par Me Jérôme WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'Orléans, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C.P. [H] [E] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MENDES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1569
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, en audience publique, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 5 mai 2008, Mme [H] [E], huissier de justice, est devenue associée au sein de la Scp [B] [K] [H] [E], dont le capital social de 700 parts a alors été réparti entre elle (349 parts) et M. [K] (351 parts), chacun des associés, co-gérants, détenant en outre 45 parts d'industrie.
A la suite d'une plainte pénale déposée par Mme [E], une information judiciaire a été ouverte et M. [K] a été mis en examen pour faux en écriture publique ou authentique par un chargé de mission de service public et placé sous contrôle judiciaire le 13 avril 2012, avec notamment l'interdiction de se livrer aux activités d'huissier de justice.
Par jugement du 18 octobre 2016, le tribunal correctionnel d'Orléans a condamné M. [K] pour faux en écriture publique ou authentique au paiement d'une amende de 40 000 euros et a prononcé une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pendant trois ans. Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel d'Orléans, infirmant le jugement, a condamné M. [K] à une peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis et une amende de 20 000 euros et prononcé une interdiction définitive d'exercer la profession d'huissier de justice. M. [K] a été déchu de son pourvoi en cassation par décision du 20 décembre 2017.
Le ministère de la Justice a accepté le retrait de M. [K] suivant arrêté du 5 octobre 2018 publié au Journal officiel le 12 octobre 2018, la Scp [B] [K] [H] [E] devenant la Scp [H] [E] (la Scp).
C'est dans ces circonstances que par acte du 12 avril 2019, M. [K] a fait assigner la Scp et Mme [E], en sa qualité de gérante de celle-ci, devant le tribunal de grande instance d'Evry, devenu le tribunal judiciaire d'Evry, en paiement de sa quote-part sur les bénéfices de la Scp.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de Mme [E],
- débouté M. [K] de sa demande de versement de la somme de 499 971 euros au titre de sa quote-part sur les bénéfices pour la période de 2011 à 2017,
- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à la présomption d'innocence,
avant dire droit,
- ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder M. [D] [M], avec pour mission de :
- se faire remettre tous les documents relatifs à la Scp, comptables, fiscaux, statuts ou tout autre document, tant par les parties au litige que par toute autre personne, nécessaires à la détermination de la quote-part sur les bénéfices de M. [K] pour l'exercice 2011, la période du 1er janvier 2012 au 13 avril 2012, la période du 18 octobre 2016 au 31 décembre 2016, la période du 1er janvier 2017 au 20 juin 2017,
- examiner l'ensemble des dites pièces,
- déterminer cette quote-part sur les bénéfices de M. [K] pour les périodes citées ci-dessus,
- reconstituer, au regard des pièces versées, le compte-courant d'associé de M. [K], tant au débit qu'au crédit, sur la période 2011-2017,
- dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne,
- fixé à la somme de 2 500 euros