Pôle 1 - Chambre 3, 22 octobre 2024 — 23/00611
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
(n° 365 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00611 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4WS
Décision déférée à la cour : jugement selon la procédure accélérée au fond du 30 novembre 2022 - TJ de Paris - RG n° 21/53000
APPELANTE
VILLE DE [Localité 5], représentée par la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 et Me Gilbert PARLEANI du cabinet AMADIO PARLEANI GAZAGNES AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société HOMEAWAY UK LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4] - GRANDE BRETAGNE
Société EG VACATION RENTALS IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] - IRLANDE
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants Mes Alexandra NERI et Sébastien PROUST, membres du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 juin 2024, après qu'un rapport ait été fait par Valérie GEORGET, conseillère, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publqiuement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GEORGET, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La plateforme d'intermédiation en ligne Abritel, accessible en France depuis l'adresse www.abritel.fr, met en relation des propriétaires de logements, qui peuvent publier sur le site des offres de location, avec des locataires potentiels qui réservent leur séjour directement sur le site.
Jusqu'au 31 décembre 2020, le site «Abritel» était exploité par la société de droit britannique Homeaway UK Limited, dont le siège est situé à [Localité 4]. Par l'effet d'un transfert d'activité ayant donné lieu à un contrat du 31 décembre 2020, le site est désormais exclusivement exploité par la société de droit irlandais EG Vacation Rentals Ireland Limited.
Se fondant sur les articles L. 324-2-1, R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme et l'arrêté du 31 octobre 2019, la Ville de [Localité 5] reproche à la société Homeaway de ne pas lui avoir communiqué certaines informations relatives aux meublés mis en location via la plateforme « Abritel » au cours des années 2018 et 2019.
La Ville de [Localité 5] a, par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2021, fait assigner la société de droit britannique Homeaway UK Limited devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- juger que la société Homeaway UK Limited a enfreint les dispositions de l'article L.324-2-1 du code de tourisme en ne transmettant pas dans les délais impartis les informations sollicitées par la Ville de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-2-1 II du code du tourisme, du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l'arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d'informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme ;
- condamner la société Homeaway UK Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
- subsidiairement, juger que ces manquements ont été commis par la société EG Vacation Rentals Ireland Limited et condamner la société EG Vacation Rentals Ireland Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
- plus subsidiairement, juger que ces manquements ont été commis par la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited et condamner in solidum la société Homeaway UK Limited et la société EG Vacation Rentals Ireland Limited à payer une amende civile de 93 750 000 euros (quatre-vingt-treize millions sept cent cinquante mille euros) ;
- ordonner que le produit de l'amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2- 1 du code du tourisme ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Homeaway UK Limited et de la société EG Vacation Rentals Ireland Limited.
Par jugement rendu selon la procédure