Pôle 5 - Chambre 8, 22 octobre 2024 — 24/04196
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04196 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2024 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2024J00102
APPELANTE
S.A.R.L. MESSECO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 499 280 592,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206,
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD , prise en la personne de Maître [U] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MESSECO
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 22 mai 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public, après enquête ordonnée le 15 janvier 2024 et par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Messeco exploitant un fonds de transport routier public de marchandises avec conducteur, de vente et location de véhicules automobiles et utilitaires légers, fixé la date de cessation des paiements au 13 août 2022 et désigné la SELARL Archibald en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Messeco a relevé appel de cette décision par trois déclarations du 22 février 2014, qui ont été jointes le 19 mars 2024, aucune ne visant d'intimé.
Par bulletin du 20 mars 2024, le président de la chambre a fixé l'affaire en circuit court pour être plaidée le 17 septembre 2024 avec une clôture au 3 septembre 2024 et enjoint à l'appelant d'intimer le ministère public et le mandataire judiciaire.
Par acte du 2 avril 2024, la société Messeco a assigné en intervention forcée la SELARL Archibald, en la personne de Maître [S], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que le ministère public.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la SARL Messeco demande à la cour de la recevoir en son appel, l'y dire bien fondée, statuant à nouveau, la déclarer recevable et fondée en son exception d'incompétence, juger le tribunal de commerce de Melun incompétent, renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Bobigny, en tout état de cause, débouter le mandataire judiciaire et le ministère public de leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et condamner la SELARL Archibald à lui payer une indemnité procédurale de 3.600 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2024, la SELARL Archibald, en la personne de Maître [S], ès qualités de mandataire judiciaire, demande à la cour de:
- juger que le refus par le greffe des courriers électroniques adressés le 30 avril 2024 à 12H18 et 12H24 via le RPVA constitue une violation des articles 15,16, 748-3 du code de procédure civile et des articles 5,6 et 19 de l'arrêté du 20 mai 2020, en conséquence juger que ces avis de réception électroniques valent remises au greffe et que les conclusions, le bordereau et les pièces transmises au greffe le 30 avril 2024 par le RPVA par Maître [Z] avocat au barreau de Paris et celui de la SELARL Archibald, ès qualités, ont été régulièrement reçus par la société Messico et le ministère public,
- déclarer la société Messeco irrecevable en son i