Pôle 6 - Chambre 11, 22 octobre 2024 — 22/02546

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02830

APPELANTE

S.A.S NS PARTNER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque C1577

INTIME

Monsieur [C] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] [P], né en 1985, a été engagé par la SAS NS Partner, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2016, en qualité d'ingénieur commercial confirmé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le 4 décembre 2019, M. [P] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire du 4 au 13 décembre 2019.

Par lettre datée du 9 décembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2019 avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 20 décembre 2019.

A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois, et la société NS Partner occupait à titre habituel moins de dix salariés.

Demandant l'annulation d'une sanction disciplinaire, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [P] a saisi le 8 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne en conséquence la société NS Partner au paiement à M. [P] des sommes suivantes :

à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 17 489,43 €,

au titre des congés payés afférents : 1748,94 €,

à titre d'indemnité légale de licenciement : 8 198,17 €,

à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 734,14 €,

à titre de salaire de mise à pied : 5940,92 €,

au titre des congés payés afférents : 594 €,

à titre de dommages et intérêts : 8900 €,

au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1200 €.

Par déclaration du 16 février 2022, la société NS Partner a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2024, la société NS Partner demande à la cour de :

- dire l'appel de la SAS NS Partner recevable et bien fondé,

en conséquence, la SAS NS Partner demande à votre cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné, en conséquence, la SAS NS Partner à payer à M. [P] les sommes suivantes :

à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 17.489,43 €,

au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 1.748,94 €,

à titre d'indemnité légale de licenciement : 8 198,17 €,

à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26.734,14 €,

à titre de rappel de salaire de mise à pied : 5.940,92 € outre 594,09 € au titre des congés payés afférents,

à titre de dommages et intérêts : 8.900,00 €,

au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1.200,00 €,

- rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [P] de sa demande de voir écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans la fixation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et