Pôle 6 - Chambre 11, 22 octobre 2024 — 22/02786

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/00977

APPELANTE

S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SODIMAT), prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0351

INTIME

Monsieur [H] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 64

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [Y], né en 1957, a été engagé par la SA société de diffusion de matériel (SODIMAT), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 en qualité d'attaché commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du matériel agricole, de travaux publics, de bâtiment, de monoculture.

Par lettre datée du 20 septembre 2013, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 10 octobre 2013.

A la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois, et la société SODIMAT occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Y] a saisi le 27 janvier 2014 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, après qu'une radiation a été prononcée le 5 décembre 2016, et que l'affaire a été rétablie le 28 juin 2018, a, par jugement du 17 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, statué comme suit :

- fixe le salaire mensuel brut de M. [Y] à la somme de 3747,50 euros,

- condamne la société de diffusion de matériel (SODIMAT) à remettre à M. [Y] un document de synthèse reprenant le nom du client, la date de la commande, la facturation retenue sur les années 2010, 2011, 2012, et 2013,

- condamne la société de diffusion de matériel Sodimat à verser à M. [Y] une provision de 20 000 euros bruts ainsi que 2 000 euros de congés payés afférents sur le solde de commission,

- requalifie le licenciement pour faute grave de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société SODIMAT à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

- 2.483,87 euros au titre des salaires durant la mise à pied,

- 248,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 7.000,00 euros au titre du préavis,

- 700 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.621,26 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 28.000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [Y] du surplus de ses demandes,

- ordonne à la société de diffusion de matériel (SODIMAT) de remettre à M. [Y] le bulletin de paie du mois d'octobre 2013 et les documents sociaux d'usage (attestation Pôle emploi, certificat de travail, feuille de paie) conformes au jugement, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour et par document dans la limite de 90 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- rappelle l'exécution provisoire de droit d'après les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

- déboute la société de diffusion de matériel (SODIMAT) de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la société de diffusion de matériel (SODIMAT) aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 février 2022, la société SODIMAT a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties