Pôle 6 - Chambre 11, 22 octobre 2024 — 22/02795
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° F 20/00089
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
S.A.S. FLEXCITE 77 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc FEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [B], né en 1977, a été engagé par la SAS Flexcité77, filiale du groupe RATP qui assure le transport des personnes à mobilité réduite, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de conducteur-receveur-accompagnateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Début 2019, suite à la plainte d'un client indiquant que M. [B] somnolait au volant, après que d'autres clients avaient fait état d'incidents similaires, son employeur a saisi la médecine du travail.
A l'issue de la visite du 30 janvier 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'pas de conduite professionnelle', 'Ne peut pas occuper son poste actuellement, orienté vers son médecin traitant, et nécessite d'être revu au moment où il reprendra le travail. Une inaptitude au poste de conduite est envisagée après étude de poste et entretien avec l'employeur'.
Le médecin traitant de M. [B] lui a prescrit le 31 janvier 2019 un arrêt de travail jusqu'au 12 février 2019.
Le 13 février 2019, un nouvel examen a été organisé par la médecine du travail concluant à son inaptitude au poste de chauffeur VL accompagnateur, une contre-indication à la conduite de véhicules, ses capacités restantes lui permettant d'être affecté à un poste d'accueil ou administratif respectant cette contre indication.
Le 29 mars 2019, la société Flexcité77 a proposé à M. [B] un poste de contrôleur au sein de la société SQYBUS après avis favorable du médecin du travail et du CSE.
Le 19 avril 2019, M. [B] a décliné cette proposition.
Par avis du 22 mai 2019, le CSE a considéré que le reclassement de M. [B] au sein du groupe était impossible.
M. [B] a été licencié pour inaptitude médicale par courrier du 27 mai 2019.
A la date du licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 10 ans et 7 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [B] a saisi le 4 février 2020 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 17 décembre 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une inaptitude médicale et donc sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute en conséquence M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- déboute M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [B] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Flexcité77 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [B] aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2022, M. [B] demande à la cour de :
- réformer dans sa totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 17 décembre 2021,
- statuer à nouveau sur les demandes formulées par M. [B],
en conséquence,
- juger que la société Flexcité77 n'a pas respecté son obligation de recherches sérieuses de reclassement de M. [B],
- juger que l'inaptitude de M. [B] trouve son origine directe dans la violation de la société Flexcité77 à son obligation de sécurité de résultat,
en conséquence,
- juger que le licenciement de M. [B] doit être réputé sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Flexcité77 à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 17 706,5 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de Flexcité77 à son obligation de sécurité de résultat,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1770,65 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
y ajouter,
- condamner la société Flexcité77 à :
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
- aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, la société Flexcité77 demande à la cour de :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une inaptitude médicale et donc, sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [B] aux dépens,
- et, statuant sur les demandes de M. [B] formulées en cause d'appel :
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes formulées en cause d'appel,
- de condamner M. [B] à verser à la société Flexcité77 la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [B], appelant, à la prise en charge des éventuels dépens de l'instance au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision, M. [B] soutient en substance qu'un climat social général dégradé régnait au sein de la société, avec des méthodes de contrôle des activités, l'exercice abusif de son pouvoir disciplinaire par la direction, et une passivité de l'employeur face au mal-être dénoncé par les salariés ; que cette politique sociale de la société a directement contribué à la dégradation de son état de santé, dès lors qu'il a subi le 28 novembre 2017 un contrôle inopiné de la part de ses responsables alors qu'il conduisait une personne à bord de son véhicule ; qu'il avait mal attaché un passager et a été mis à pied à titre disciplinaire ; que les modalités de ce contrôle et cette sanction ont eu de graves répercussions sur son état de santé ; que ce contexte a conduit à son épuisement professionnel, entraînant le prononcé de son inaptitude.
La société Flexcité77 réplique que M. [B] a bénéficié des mesures collectives de sécurité lors de son travail au sein de la société, qu'aucun dysfonctionnement ne peut être reproché à la société ni à sa direction, en matière de conditions de travail, et que la sanction disciplinaire qu'il a reçue en 2017 était légitime et proportionnée, au vu de son irrespect des consignes de sécurité.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, l'ensemble des pièces produites par le salarié au soutien de sa demande invoquent une dégradation du climat social, une pression mise sur les salariés, les difficultés rencontrées par les régulateurs qui reçoivent les appels des usagers sans cependant mettre en exergue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait en lien avec la dégradation de l'état de santé de M. [B].
A cet égard, il appert que le 28 novembre 2017, lors d'un contrôle inopiné, il a été reproché à M. [B] de ne pas avoir correctement attaché la ceinture trois points d'un usager, ce que le salarié ne conteste pas. Il a été sanctionné par une mise à pied de 5 jours effectuée du 28 novembre au 2 décembre 2017. Le salarié fait valoir que les modalités de ce contrôle et la sanction ont eu un effet sur sa santé. Cependant, il n'est pas établi de lien entre cette sanction pour des faits non contestés et la politique sociale de l'entreprise, le climat délétère ou la pression dont aurait été victime M. [B], faits qui au demeurant ne sont pas établis, ni que le contrôle et la sanction sont intervenus dans des conditions vexatoires.
En outre, M.[B] fait valoir que les préconisations du médecin du travail du 17 janvier 2018 selon lesquelles il faut 'adapter les horaires de conduite à la lumière du jour (pas de conduite en nocturne)' et précisant 'la nécessité d'une coupure de 2 heures dans le service' n'ont pas été respectées et que son état de santé s'est ainsi aggravé. Cependant, il résulte du courriel adressé par M. [B] à M. [E] le 17 décembre 2018 qu'il tenait à l'informer 'sur son état de santé suite à son retour sur le dépôt de [Localité 5] et sur un roulement fixe avec coupure' et précisait que ces 'troubles continuent et qu'il a besoin régulièrement de se poser le midi dans son lit ou sur un parking après avoir effectué le dernier client de sa tournée', qu'il a 'bénéficié de la pose d'une prothèse nocturne anti-apnée censé amélioré son sommeil et sa qualité', qu'en attendant de 'voir si ce nouveau jouet donne des résultats', il continue ses missions 'comme tout le monde', que 'pour les services du week-end, ça fonctionne bien et la coupure est respectée', que 'le médecin me recommande de travailler en horaires fixes si possible comme en ce moment et d'essayer de perdre du poids et de faire plus de sport avant que de nouvelles complications arrivent'. Il résulte de ce courriel que les recommandations du médecin du travail étaient respectées par l'employeur en ce qu'il travaillait de jour, à horaires fixes avec des coupures. Le salarié ne met pas en relation dans son courriel ses difficultés liées à de l'apnée du sommeil avec ses conditions de travail.
La cour retient de l'ensemble de ses éléments qu'il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé de M. [B] ni que la dégradation de son état de santé et son inaptitude sont en lien avec ses conditions de travail.
En conséquence, c'est à juste titre que M. [B] a été débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de reclassement
M. [B] fait valoir qu'aucune proposition loyale et conforme avec les préconisations du médecin du travail ne lui a été soumise, le poste de contrôleur proposé n'étant accompagné d'aucune précision quant au lieu de ce dernier, à sa rémunération, ou aux horaires de travail, l'empêchant de donner une réponse en l'état ; que lorsqu'il a par la suite reçu plus d'informations, il a appris que cette offre impliquait pour lui 5 heures de transport par jour, ce qui n'était pas envisageable au vu de sa responsabilité envers sa fille de 4 ans, en résidence alternée chez lui, comme indiqué dans son questionnaire de compétences, et qu'au-delà de ne pas tenir compte de son profil et de ses contraintes, cette offre ne respectait pas les préconisations médicales. Il fait en outre valoir que la société Flexcité77 étant une filiale du groupe RATP, la recherche de reclassement aurait du être déployée au sein du groupe entier.
La société Flexcité77 rétorque qu'elle a procédé à une recherche sérieuse et personnalisée des postes disponibles au sein des sociétés du groupe RATP, qu'elle a identifié un poste compatible, validé par la médecine du travail et les élus du CSE, et que c'est M. [B] qui a décliné l'offre.
L'article L.1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L.1226-2-1 du même code précise que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte le 13 février 2019 en ces termes:
'Inapte au poste précédemment occupé de chauffeur VL, accompagnateur. Contre-indication :
pas de conduites de véhicules. Les capacités restantes permettant d'être affecté à un poste d'accueil ou administratif en respectant la contre-indication précitée.'
M. [B] a rempli un questionnaire de compétence le même jour et a répondu oui à la question de savoir s'il était disposé à accepter d'autres postes sur d'autres sites que son site actuel, à l'exclusion de l'international.
Il résulte des différents courriels versés aux débats que la société a recherché des solutions de reclassement auprès de nombreuses sociétés du groupe RATP en précisant les préconisations du médecin du travail. Elle a essuyé de nombreux rejets en raison de l'absence de poste disponible.
Cependant, la société Flexcité 77 a proposé un poste à M. [B] de contrôleur chez SQYBUS selon des conditions précisées par courrier du 10 avril 2019. Le salarié a refusé ce poste au motif qu'il se trouvait à [Localité 6] à 2H30 de chez lui ([Localité 4]), sauf à déménager alors qu'il est propriétaire de son habitation et que sa fille vit chez sa mère près de [Localité 5].
La cour constate que l'employeur a recherché sérieusement et loyalement un poste de reclassement pour son salarié et que la proposition présentée l'a été de bonne foi de telle sorte que la cour considère que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que c'est à juste titre que M. [B] a été débouté de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [B] expose que l'employeur n'a pas hésité à sanctionner son salarié à 5 jours de mise à pied disciplinaire pour une faute qui était uniquement due à l'absence de formation délivrée par l'employeur ; que cette sanction était en outre totalement disproportionnée au regard de l'ancienneté du salarié et de son parcours irréprochable ; qu'il a toujours témoigné de sa motivation et de sa loyauté dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de la procédure liée à son inaptitude ; que pour autant, l'employeur s'est contenté, pour sa part, d'une recherche de reclassement superficielle avant de prononcer son licenciement par une simple lettre dépourvue de motifs.
La société réplique que le contrôle réalisé le 28 novembre 2017 a abouti à une sanction justifiée ; que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct en lien direct et exclusif avec la prétendue exécution déloyale du contrat de travail allégué.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
S'agissant de la sanction prononcée le 8 décembre pour ne pas avoir utilisé la ceinture trois points lors du transport d'un usager, négligence grave dans la conduite et non-respect du règlement intérieur est justifié, la cour retient que compte tenu de l'ancienneté dont il se prévaut dans le métier de transport d'usager handicapé au moment des faits sanctionnés en date du 28 novembre 2017, M. [B] qui ne conteste pas les faits, ne peut sérieusement invoquer l'absence de formation et ce d'autant plus que la société justifie de la mise en place de mesures collectives de sécurité dans l'entreprise.
S'agissant de la recherche de reclassement, la cour a retenu qu'elle avait été sérieuse et loyale.
En conséquence, M. [B] qui n'établit pas l'exécution déloyale du contrat de travail doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la remise des documents
M. [B] sollicite des dommages-intérêts pour avoir reçu les documents de fin de contrat le 4 juillet 2019 alors que son licenciement lui a été notifié par courrier du 27 mai 2019.
Il est de droit que les documents de fin de contrat sont quérables.
En l'espèce la lettre de licenciement du 27 mai 2019 indique au salarié qu'il peut venir récupérer le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi après s'être rapproché de sa hiérarchie et avoir fixé une date en ce sens.
M. [B] ne justifie pas de la date à laquelle il aurait demandé la remise des documents, ni d'une remise tardive, ni de l'existence d'un préjudice.
La cour confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
M. [B] sera condamné aux entiers dépens. Il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [B] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE