Pôle 6 - Chambre 11, 22 octobre 2024 — 22/04055

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04055 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP52

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07612

APPELANT

Monsieur [T] [F]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Anais MOLINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMEE

G.I.E ATOUT FRANCE, AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

pris en la personne en de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L289

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le GIE Atout France a pour mission de contribuer au renforcement de l'attractivité de la destination France ainsi qu'à la compétitivité de ses entreprises et filières. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

M. [T] [F], né en 1953, a été engagé par le GIE Atout France par un contrat de travail à durée indéterminée 'à l'expatriation' à compter du 1er septembre 2008 en qualité de sous-directeur agissant dans le cadre du bureau de représentation de [Localité 9].

Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [F] était directeur du bureau Espagne à [Localité 4], statut cadre dirigeant.

M. [F] a été victime d'un infarctus du myocarde le 24 novembre 2016 et n'a pas repris ses fonctions jusqu'à la fin de son contrat de travail.

Après avoir refusé de le prendre en charge au titre des accidents du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable le 9 octobre 2017, la caisse des français à l'étranger a décidé de prendre en charge le malaise cardiaque au titre de la législation sur les accidents professionnels selon décision du 4 juillet 2018.

Demandant initialement la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, M. [F] a saisi le 21 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 6 décembre 2019, le GIE Atout France lui annonçait mettre fin à son expatriation à [Localité 4] à effet au 31 janvier 2020.

Le 30 avril 2020, le médecin du travail déclarait M. [F] inapte à son poste.

M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2020 avant d'être licencié pour faute inaptitude par lettre datée du 29 mai 2020.

A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté d'onze ans et huit mois et le GIE Atout France occupait à titre habituel plus de dix salariés.

M. [F] a par la suite modifié sa demande auprès du conseil de prud'hommes, contestant la légitimité de son licenciement pour inaptitude, et par jugement du 21 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :

- prononce la jonction des deux affaires : (N° RG 17/07612 et N° 20/07951),

- condamne le GIE Atout France agence française de développement touristique à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 2686,46 euros à titre d'indemnité pour la prise de 10 jours de CET imposée sans respect des conditions prévues par l'ordonnance du 25 mars 2020,

- 5372,92 euros à titre d'indemnité pour la suppression injustifiée de 20 jours de CET,

- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [F] du surplus de ses demandes,

- déboute le GIE Atout France agence française de développement touristique de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le GIE Atout France agence française de développement touristique aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 mars 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 février 2022.

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