Pôle 6 - Chambre 11, 22 octobre 2024 — 22/04240
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04240 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° F 18/00385
APPELANTE
Société RICOLA GROUP AG venant aux droits de la société RICOLA MANAGEMENT AG
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1] / SUISSE
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG-THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [N], née en 1975, a été engagée par la S.A. Ricola Europe, à compter du 10 mai 2010, en qualité de " country manager France " - " responsable export France ", avec un statut cadre, niveau VIII selon la classification de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire applicable à la société. Elle bénéficiait d'une convention de forfait en jours de 215 jours.
Par avenant signé le 30 juillet 2014, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Ricola management AG, avec reprise de son ancienneté. Mme [N] exerçait depuis ses fonctions depuis son domicile.
La société Ricola management AG aux droits de laquelle vient la société Ricola Group AG, est une société de droit suisse, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de confiseries.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [N] exerçait les fonctions de Directeur Marketing des secteurs France et Belgilux, statut cadre, Niveau VIII de la convention collective applicable.
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 19 octobre 2017, laquelle a été reconnue comme étant d'origine professionnelle par décision du 1er août 2018 de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à effet du 30 octobre 2017. Cette décision a été contestée par l'employeur devant la commission de recours amiable de la CPAM et devant le tribunal judiciaire de Paris qui par jugement du 26 octobre 2023 a déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle inopposable à la société.
Par courriel du 20 octobre 2017, la salariée a dénoncé auprès de son employeur une " démarche de harcèlement moral récurrent " auquel l'employeur a répondu par LRAR du 25 octobre 2017.
Par courriel du 27 octobre 2017, l'employeur a adressé à la salariée une convocation à un entretien préalable fixé au 13 novembre 2017, avec mise à pied disciplinaire, une lettre de convocation rectificative adressée le jour même indiquant à la salariée qu'il s'agissait en réalité d'une mise à pied à titre conservatoire.
A la demande de Mme [N], l'entretien préalable ne s'est pas tenu en présentiel, mais a fait l'objet d'un échange de courriers datés des 14 novembre et 21 novembre 2017.
Par lettre datée du 5 décembre 2017, la société Ricola management AG a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave, cette dernière est sortie des effectifs de la société le 9 décembre 2017.
A la date du licenciement, Mme [N] avait une ancienneté de 7 ans et 6 mois, et la société Ricola management AG occupait à titre habituel moins de dix salariés en France.
Contestant son licenciement, réclamant sa réintégration et diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, et l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 février 2022, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la moyenne de salaire mensuel de référence à 9.135,36 € bruts,
- juge la convention de forfait-jours inopposable à M