Pôle 6 - Chambre 11, 22 octobre 2024 — 22/05611

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05611 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ6G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/02234

APPELANT

Monsieur [I] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 556

INTIMEE

S.A.S.U. EPSILOG

représentée par son représentant légal, son président

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ariane PIERRE-NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [N], né en 1979, a été engagé par la S.A.S. Epsilog, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017 en qualité d'affréteur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.

M. [N] a été titulaire d'un mandat de conseiller du salarié pour la période allant du 1er

avril 2017 au 30 mars 2020.

Le 20 juin 2018, M. [N] a signé avec la société Epsilog une rupture conventionnelle, laquelle a été adressée à la DIRECCTE à l'issue du délai légal de rétractation.

L'administration du travail a homologué la convention de rupture conventionnelle le 1er août 2018.

M. [N] a été placé en arrêt de travail du 23 juin 2018 au 6 août 2018.

A la date de la rupture, M. [N] avait une ancienneté de 8 mois et la société Epsilog occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, M. [N] a saisi le 9 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 1er avril 2022, rendu par sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] n'est pas nulle,

- déboute M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société Epsilog de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [N] aux entiers des dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 24 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2023, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions,

ce faisant,

- dire et juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [N] effective au 1er août 2018 est nulle,

- condamner la société Epsilog à lui verser les sommes de : 78535,50 euros au titre de l'indemnité pour violation de son statut protecteur qu'il tire de son mandat de conseiller du salarié du 1er avril 2017 au 31 mars 2020,

- 15707,10 euros au titre de l'indemnité pour rupture conventionnelle nulle sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,

- 3000 euros au titre de dommages et intérêt pour discrimination syndicale,

- 2617,85 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 261,78 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonner la remise :

- de bulletins de salaires conformes au jugement,

- d'une attestation pôle emploi conformes au jugement,

- d'un certificat de travail conforme au jugement,

sous astreinte de 10 euros par jours de retard et par document sollicité, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

- condamner la société Epsilog à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens notamment à 450 euros en remboursement des frais d'huissier et 437 euros en rembours