1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 23/00961
Texte intégral
BR/LCC
Numéro 24/03230
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/10/2024
Dossier : N° RG 23/00961
N° Portalis DBVV-V-B7H-IPUP
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[K] [M] [F] épouse [W], [D] [F]
C/
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 12]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [K] [M] [F] épouse [W]
née le 10 Juillet 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7] (ESPAGNE)
représentée et assistée de Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [D] [F]
née le 05 Août 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 12] pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet MAUREL, SASU immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°672 720 554 dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et assisté de Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 27 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00971
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] épouse [W] et Madame [D] [F] (ci-après les consorts [F]) sont propriétaires d'un appartement situé dans la Résidence [Adresse 12] sise [Adresse 1], soumise au régime de la copropriété.
Au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 mars 2019 ont été adoptées plusieurs résolutions.
Par exploit du 28 mai 2019, Madame [K] [F] épouse [W] et Madame [D] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12], pris en la personne de son syndic le Cabinet F.MAUREL, devant le tribunal de grande instance de Bayonne devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel elles ont demandé de :
- ordonner l'annulation des résolutions n°5, 14, 15, 16, 17, 20 et 23 de l'assemblée générale en date du 19 mars 2019,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12],
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] à verser à Madame [K] [F] épouse [W] et Madame [D] [F], la somme de 3.000,00 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elodie MAURIAC-LAPALISSE en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté Madame [K] [F] épouse [W] et Madame [D] [F] de leurs demandes tenant à l'annulation des résolutions n°5, 16, 17 et 23 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] du 17 mars 2019 (sic),
- annulé les résolutions n°14, 15 et 20 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] du 17 mars 2019 (sic),
- débouté Madame [K] [F] épouse [W] et Madame [D] [F] du surplus de leurs demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] aux entiers dépens,
- autorisé Maître [Localité 9] [Localité 8] à recouvrer les dépens dont elle aura fait l'avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de Madame [K] [F] épouse [W] et Madame [D] [F] tendant à être dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 04 avril 2023, Madame [K] [F] épouse [W] et Madame [D] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'e