2ème CH - Section 1, 22 octobre 2024 — 23/01867

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Texte intégral

PhD/CS

Numéro 24/3235

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 22 octobre 2024

Dossier : N° RG 23/01867 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISLT

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

S.A. COFIDIS

[G] [X] épouse [O]

[U] [O]

C/

S.A. COFIDIS

[G] [X] épouse [O]

[U] [O]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 03 Septembre 2024, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS - INTIMES

S.A. COFIDIS, Société Anonyme, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° SIREN 325 307 106, ayant son siège en FRANCE, [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de Dax

Madame [G] [X] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Monsieur [U] [O]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentés par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 17 MAI 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 31 octobre 2017, la société anonyme Cofidis (le prêteur) a consenti à M. [U] [O] et à Mme [G] [X], épouse [O] (les époux [O] ou les emprunteurs), un prêt destiné à un regroupement de crédits d'un montant de 37.100 euros remboursable en 48 mensualités au taux fixe annuel de 5,90 %.

Suivant offre acceptée le 21 novembre 2017, la société Cofidis a consenti aux époux [O] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 2.000 euros.

Chacun de ces prêts a fait l'objet de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2020, adressée aux époux [O], remise le 8 février 2020, les mettant en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme des deux prêts.

Par quatre lettres recommandées avec accusé de réception du 18 février 2020, notifiées et remises à chacun des emprunteurs le 21 février 2020, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme en réclamant le paiement du solde de chacun des deux prêts.

Suivant exploit du 7 juillet 2020, la société Cofidis a fait assigner M. [O] et Mme [X], épouse [O], par devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes en paiement de la somme principale de 29.403,06 euros au titre du prêt de regroupement de crédits et de celle de 2.596,84 euros au titre du crédit renouvelable.

Par jugement mixte du 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré l'action de la société Cofidis non forclose relativement aux deux crédits objet de la présente instance

- débouté les époux [O] de leur demande de nullité du prêt du 31 octobre 2017

- ordonné la réouverture des débats sur :

- la production du jugement de désistement de la société Cofidis dans une autre instance

- le moyen soulevé d'office tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information des emprunteurs sur la fin de quatre des six crédits regroupés, au visa de l'article R632-1 du code de la consommation

- le moyen soulevé d'office tiré de l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée au titre des deux prêts du fait de l'envoi d'une seule mise en demeure préalable

- sursis à statuer

- renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries

- réservé les dépens.

Par jugement du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- dit recevable la société Cofidis relativement à son action en paiement concernant le prêt renouvelable du 21 novembre 2017 [au regard du jugement de désistement]

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis s'agissant du prêt du 31 octobre 2017

- prononcé la résolution judiciaire du contrat du 31 octobre 2017 et du contrat du 21 novembre 2017

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