2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 23/01681
Texte intégral
ARRET N°312
N° RG 23/01681 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G27P
C.L / V.D
[V]
C/
S.A.S. ANDD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01681 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G27P
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le 08 Août 1975 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Joseph CZUB, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEES :
S.A.S. ANDD
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assistée de Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon bon de commande en date du 8 juillet 2020, Madame [M] [V] a commandé à la société par actions simplifiée Andd (l'entreprise ou l'entrepreneur) la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour un prix total de 15 650 euros toutes taxes comprises (ttc), dont 5000 euros bénéficiant d'aides de l'Etat
Le même jour, Madame [V] a souscrit une offre de contrat de crédit affecté aux fins de financer cette installation auprès de la société anonyme Bnp Paribas Finance (la banque), sous l'enseigne Cetelem, pour un capital emprunté de 10 650 euros au taux effectif global de 4,95 % l'an, remboursable en 180 échéances de 83,33 euros.
Le 23 juillet 2020, la consommatrice a signé un procès-verbal de fins de travaux.
Le 4 août 2020, l'établissement de crédit a débloqué les fonds.
Les 31 mars 2021 et 8 avril 2021, Madame [V] a assigné respectivement l'entreprise et la banque devant le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon, pour réclamer en dernier lieu de :
- prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit ;
- condamner l'entrepreneur à reprendre son matériel et à lui verser la somme de 15 650 euros en principal ;
- dire le jugement opposable à la banque ;
- condamner l'entreprise à la garantir de toute demande de la banque ;
- condamner l'entreprise à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de sa privation de jouissance de l'installation et en réparation de son préjudice moral ;
- condamner l'entreprise à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouter les sociétés adverses de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamner l'entreprise aux dépens ce compris les frais d'expertise contradictoire et les frais de signification à venir.
En dernier lieu, l'entrepreneur a demandé de :
- rejeter toutes les prétentions formées à son encontre par Madame [V] ;
- rejeter toutes les demandes formées à son encontre par la banque ;
à titre principal, sur la demande de résolution du contrat principal conclu avec la consommatrice,
- débouter Madame [V] de sa demande tendant à faire prononcer la résolution du contrat de vente conclue le 8 juillet 2020 avec elle-même ;
à titre subsidiaire, sur la demande indemnitaire formulée par la banque à son encontre,
- débouter la banque de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
en tout état de cause,
- débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formées contre elle;
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Madame [V] à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépét