2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 23/02687
Texte intégral
ARRET N°314
N° RG 23/02687 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZC
C.P/ V.D
SARL GUINOT FB
C/
S.A.S. RESIDENCE [5]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02687 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZC
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
SARL GUINOT FB
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Benjamin CABAGNO de la SELARL CHOISEZ&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. RESIDENCE [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Guinot FB est propriétaire de chambres au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) [5] qu'elle loue à la SAS Résidence [5] exploitant cet établissement en vertu de baux commerciaux ayant été signés au cours des années 2008 et 2009.
Tous les baux comprennent un article intitulé « Loyer et Indexation » libellé comme suit :
'Ce loyer sera, à compter de la deuxième année entière suivant la date de prise d'effet du bail, révisé annuellement, au 1er janvier suivant, en appliquant 50 % de l'augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d'hébergement des personnes âgées, publiée par le Ministère de l'Economie et des Finances, avec une garantie de 1.5% net par an'.
Ou
'Ce loyer sera, au terme de la deuxième année entière suivant la prise du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie de 1,5 % net par an'.
Le 25 juin 2020, la société Résidence [5] a informé ses bailleurs qu'elle tenait pour illicite la clause d'indexation précitée, de sorte que le loyer serait ramené à son montant initial, à compter du 1er janvier 2020 et que le trop versé serait récupéré dans la limite de la prescription quinquennale, par un étalement sur huit trimestres à compter du 30 septembre 2020.
Le 26 octobre 2020, la société Guinot FB et d'autres bailleurs ont attrait la société Résidence [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes pour entendre ordonner à l'intéressée de reprendre le paiement du loyer pour son montant contractuellement prévu et obtenir sa condamnation par provision au paiement des sommes indûment retenues.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le juge des référés a ordonné à la société Résidence [5] d'appliquer la clause d'indexation du loyer insérée dans les contrats de bail conclus, de reprendre le paiement de loyer actualisé conformément à la clause litigieuse et l'a condamné à payer par provision à chacun des bailleurs les sommes indûment retenues.
Les 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24 août, 6, 8 et 9 septembre 2021, la société Résidence [5] a attrait la société Guinot FB ainsi que d'autres bailleurs devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Résidence [5] a demandé de :
- juger non-écrite la clause d'indexation stipulée au sein de chaque bail conclu avec les défendeurs,
- en conséquence juger que le montant annuel du loyer ne saurait excéder celui stipulé à l'article ' loyer et indexation' de chaque bail soit la somme de 56.291,76 euros s'agissant de celui conclu avec la société Guinot FB,
- condamner chacun des défendeurs à lui restituer, dans la limite de cinq ans, toute somme reçue à titre de loyer au-delà des montants ci-dessus soit, pour la socié