2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 23/02687

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Texte intégral

ARRET N°314

N° RG 23/02687 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZC

C.P/ V.D

SARL GUINOT FB

C/

S.A.S. RESIDENCE [5]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02687 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZC

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 octobre 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANTE :

SARL GUINOT FB

[Adresse 4]

[Localité 3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Benjamin CABAGNO de la SELARL CHOISEZ&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. RESIDENCE [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SARL Guinot FB est propriétaire de chambres au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) [5] qu'elle loue à la SAS Résidence [5] exploitant cet établissement en vertu de baux commerciaux ayant été signés au cours des années 2008 et 2009.

Tous les baux comprennent un article intitulé « Loyer et Indexation » libellé comme suit :

'Ce loyer sera, à compter de la deuxième année entière suivant la date de prise d'effet du bail, révisé annuellement, au 1er janvier suivant, en appliquant 50 % de l'augmentation annuelle autorisée du prix des prestations d'hébergement des personnes âgées, publiée par le Ministère de l'Economie et des Finances, avec une garantie de 1.5% net par an'.

Ou

'Ce loyer sera, au terme de la deuxième année entière suivant la prise du bail, révisé annuellement au 1er janvier suivant, avec une garantie de 1,5 % net par an'.

Le 25 juin 2020, la société Résidence [5] a informé ses bailleurs qu'elle tenait pour illicite la clause d'indexation précitée, de sorte que le loyer serait ramené à son montant initial, à compter du 1er janvier 2020 et que le trop versé serait récupéré dans la limite de la prescription quinquennale, par un étalement sur huit trimestres à compter du 30 septembre 2020.

Le 26 octobre 2020, la société Guinot FB et d'autres bailleurs ont attrait la société Résidence [5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes pour entendre ordonner à l'intéressée de reprendre le paiement du loyer pour son montant contractuellement prévu et obtenir sa condamnation par provision au paiement des sommes indûment retenues.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2020, le juge des référés a ordonné à la société Résidence [5] d'appliquer la clause d'indexation du loyer insérée dans les contrats de bail conclus, de reprendre le paiement de loyer actualisé conformément à la clause litigieuse et l'a condamné à payer par provision à chacun des bailleurs les sommes indûment retenues.

Les 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24 août, 6, 8 et 9 septembre 2021, la société Résidence [5] a attrait la société Guinot FB ainsi que d'autres bailleurs devant le tribunal judiciaire de Saintes.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Résidence [5] a demandé de :

- juger non-écrite la clause d'indexation stipulée au sein de chaque bail conclu avec les défendeurs,

- en conséquence juger que le montant annuel du loyer ne saurait excéder celui stipulé à l'article ' loyer et indexation' de chaque bail soit la somme de 56.291,76 euros s'agissant de celui conclu avec la société Guinot FB,

- condamner chacun des défendeurs à lui restituer, dans la limite de cinq ans, toute somme reçue à titre de loyer au-delà des montants ci-dessus soit, pour la socié