1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 24/00395
Texte intégral
ARRET N°335
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HO
[H]
C/
[A]
Association ASSOCIATION [C] [Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00395 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HO
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 février 2024 rendue par le Juge de la mise en état de NIORT.
APPELANTE :
Madame [G] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 4] 1970 à Rep Démo du Congo
Chez son avocat [Adresse 9]
[Localité 11]
Association [C] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[J] [Y], née le [Date naissance 8] 1939, célibataire, est décédée le [Date décès 7] 2017 à l'hôpital de [Localité 12].
Par acte du 4 septembre 2019, monsieur [M] [A] et l'association [C] [Y], déclarée en préfecture le 26 janvier 2019, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort madame [G] [X], désignée comme légataire universelle de la défunte par un codicille du [Date décès 6] 2017 au testament qu'elle avait fait le 14 décembre 2017, pour voir observer que le [Date décès 6] 2017, la veille de son décès, [J] [Y] n'avait ni la force, ni la lucidité suffisantes lui permettant d'entreprendre le travail qui lui est attribué ; qu'il n'était pas du tout établi qu'elle disposait à l'hôpital pour y modifier les dispositions de son testament des références de numéros de comptes et de contrats, ou qu'elle s'en souvenait; qu'à un jour de son décès, elle était au plus mal et avait d'autres préoccupations que régler le sort de ses biens ; pour constater qu'un doute existait sur sa lucidité et la liberté de sa volonté au jour du codicille gratifiant madame [X], et pour, en conséquence :
-suspendre les opérations de partage de la succession
-désigner M. [L] [B], ami personnel et proche conseiller de la défunte, en qualité d'administrateur de sa succession
-placer à la régie du tribunal le produit de la vente de la ferme de la défunte ainsi que de différents biens faisant partie de sa succession
-organiser une expertise graphologique afin de déterminer si le codicille était bien écrit de la main de madame [J] [Y]
-prescrire une expertise médicale pour renseigner sur son état la veille de son décès.
Monsieur [A] et l'association [C] [Y] ont saisi par voie d'incident le juge de la mise en état du tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Niort, selon conclusions du 23 octobre 2019 en lui demandant d'ordonner une expertise graphologique et une expertise médicale.
Madame [X] s'y est opposée en objectant que les demandeurs étaient irrecevables en leur action, monsieur [A] pour être un prêtre de l'église catholique ayant prodigué des soins spirituels à la défunte et comme tel irréfragablement empêché d'hériter d'elle en vertu de l'article 909 du code civil, et l'association [C] [Y] parce que constituée après le décès de la de cujus, elle n'était par hypothèse pas susceptible de bénéficier d'un quelconque legs de la part de celle-ci.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort, après avoir dit d'une part, que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association relevait de la compétence du juge du fond car l'instance avait été initiée avant le 1er janvier 2020, et d'autre part que M. [A] était bien mentionné dans l'assignation comme agissant à titre personnel quoiqu'il en dise et que sauf à ce qu'il indiq