1ere Chambre sect.Civile, 22 octobre 2024 — 20/01808
Texte intégral
ARRET N°
du 22 octobre 2024
N° RG 20/01808 - N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5RS
[S]
c/
[F]
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE
S.A. AXA ASSURANCES IARD
S.A.R.L. GIBILY DAVID
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 02 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES,
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [G] [A], [U] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 9] (08)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
La société AXA ASSURANCES IARD, société anonyme ayant son siège [Adresse 6], immatriculée au RCS de Paris sous le n° B722 057 460 prise en la personne de ses représentants et dirigeants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Ludiwine PASSE de la SCP Didier ROBIQUET - Christian DELEVACQUE - Jean-Philippe VERAGUE - Laure YAHIAOUI - Ludiwine PASSE, avocat aux barreaux d'ARRAS et d'AMIENS, avocat plaidant
L'EURL GIBILY DAVID, SARL Unipersonnelle, immatriculée au RCS de Bergerac sous le numéro 494175789, ayant son siège social à [Adresse 10], représentée par son gérant
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, par Me Clémentine PERROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE ayant son siège social [Adresse 7], prise en la personne de son directeur domicilié de droit audit siège social
Représentée par Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et par Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL MPF, ayant pour activité l'entretien des forêts et des cours d'eau et dont le gérant était M. [K] [S], a souscrit auprès de la société Star Lease un crédit-bail portant sur un broyeur à plaquettes pezzolato et une grue palms montée sur une ensileuse de maque Hesston, vendue par l'EURL Gibly David.
L'engin agricole était assuré auprès de la SA Axa.
Le 21 octobre 2014, M. [S] a été écrasé par l'engin, qu'il avait conduit auprès du garage [Y].
Par acte d'huissier du 24 juin 2015, M. [S] a fait assigner la société Axa Assurances, l'EURL David Gibily, la société Star Lease et les établissement [Y] [E] afin de voir ordonner une expertise de l'engin agricole et une expertise médicale sur sa personne.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a fait droit à cette demande par ordonnance du 29 septembre 2015.
Après dépôt d'une note d'étape, M. [O] [T], expert désigné pour examiner le véhicule agricole a été remplacé par M [H] [Z].
Le 20 mars 2019, M. [S] a fait assigner l'EURL Gibily David, la Mutualité Sociale Agricole Marne Ardennes Meuse (la MSA) et la société Axa Assurances devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin d'être indemnisé de son préjudice corporel, principalement par la société Axa et, subsidiairement, par l'EURL Gibily.
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
Débouté M [S] et la MSA Marne Ardennes et Meuse de leur demande de garantie formulée à l'encontre de Axa Assurances,
Déclaré irrecevables les demandes de Axa Assurances à l'encontre de l'EURL Gibily,
Débouté M. [S] et la MSA Marne Ardennes et Meuse de leur demande de réparation formulée à l'encontre de l'EURL Gibily,
Condamné in solidum M. [S] et la MSA Marne Ardennes et Meuse à payer à Axa Assurances la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédur