1ere Chambre sect.Civile, 22 octobre 2024 — 23/01461

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Texte intégral

ARRET N°

du 22 octobre 2024

N° RG 23/01461 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMKC

[H]

[Y]

c/

[K]

[K]

[Z]

Formule exécutoire le :

à :

Me Arnaud GERVAIS

la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame [F] [H] épouse [Y]

née le 10 mai 1962 à [Localité 14]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [V] [Y]

né le 31 décembre 1958 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [B] [K]

né le 11 août 1972 à [Localité 14]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [D] [K]

né le 10 avril 1950 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

Madame [W] [Z] épouse [K]

née le 14 juillet 1951 à [Localité 15]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors du débat

Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DEBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [W] [K] née [Z] a acquis la propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 15] (Marne), figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] le 24 juin 1977.

Elle a acquis la propriété des parcelles figurant au cadastre de la même commune sous les références AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 10], par donation que ses parents lui ont consentie le 1er février 1980.

Mme [K], son époux, M. [D] [K] et leur fils, M. [B] [E] sont associés et/ou gérants de plusieurs sociétés ayant une activité viticole et de vente de champagne sur la parcelle AC n°[Cadastre 8].

Mme [F] [Y] née [H] est propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], qui supportent une servitude de passage au profit d'une partie au moins des fonds précités.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, saisi par MM. et Mme [K], a ordonné le retrait pas Mme [Y] et son époux, M. [V] [Y], d'éléments installés sur les parcelles AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] et réduisant la largeur du passage, ainsi que d'un panneau de signalisation interdisant le passage des camions de plus de 6 tonnes implanté à l'entrée du passage.

Par une nouvelle ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés a ordonné à M. et Mme [Y] de retirer des grilles installées sur la parcelle AC n°[Cadastre 6] et du panneau déjà cité.

Par acte du 2 décembre 2022, M. [V] [Y] et Mme [F] [H] épouse [Y] ont fait assigner M. [B] [K], son épouse, Mme [W] [Z] et leur fils, M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de contester le maintien de la servitude de passage, sinon ses conditions d'utilisation et son assiette d'exercice, demander l'enlèvement d'un panneau installé sur le passage et la condamnation des défendeurs à contribuer aux frais d'entretien de celui-ci.

Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a :

Déclaré l'exception d'incompétence irrecevable,

Déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le litige,

Débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes relatives à l'extinction de la servitude de passage et à l'assiette et l'étendue de ladite servitude,

Dit que la servitude conventionnelle instituée par l'acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [P] sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], fonds servant, bénéficient aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercée suivant les lettres ABCD figurant sur le plan annexé à l'acte, au profit des propriétaires du fonds dominant, ainsi qu'aux membres de leurs familles, domestiques et employés, tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels,

Condamné in solidum MM. [K] et Mme [K] à procéder à l'enlèvement du panneau publicitaire inst