2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 22/00249

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 362

N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMJO

(Réf 1ère instance : 19/02115)

(3)

S.A.R.L. RUBAN VERT

C/

M. [L] [S]

S.A. PACIFICA

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Claire LE DIRAC'H

-Me Yann CASTEL

-Me Mikaël BONTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mars 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

S.A.R.L. RUBAN VERT

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Claire LE DIRAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [S]

né le [Date naissance 1] 1979 à

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. PACIFICA

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Vianney de LANTIVY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 25 août 2018, M. [L] [S] a loué en ligne, auprès de la société Ruban Vert, un bateau électrique sans permis pour 8 personnes pour le 1er septembre de 13 heures à 20 heures.

Le 1er septembre 2018, à 19 heures, le bateau est tombé en panne. Avec l'aide des bateaux aux alentours, M. [S] a été remorqué jusqu'à la base nautique Ruban Vert à 20 h 30. A l'arrivée, les personnes présentes à bord ont été immédiatement évacuées, le bateau, rempli d'eau étant sur le point de couler.

Le 17 septembre 2018, la société Ruban Vert a déclaré le sinistre à son assureur, la société Gan, qui a chiffré le préjudice à la somme de 10 016 euros et s'est rapprochée de l'assureur de M. [S], la société Pacifica. Cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre, invoquant une exclusion de garantie.

Par courrier du 19 décembre 2018, la société Gan a informé M. [S] de sa mise en cause personnelle que celui-ci a réfutée. Par courrier en date du 8 janvier 2019 adressé à la société Pacifica, la société Gan a contesté les conditions d'exclusion de garantie invoquées par celle-ci, les estimant inapplicables en l'espèce.

Sur la base d'un rapport d'avarie non contradictoire dressé le 11 mars 2019 à son initiative, la société Ruban Vert a, par acte d'huissier en date du 5 avril 2018, fait assigner M. [S] et son assureur la société Pacifica en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nantes.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal a :

- débouté la société Ruban Vert de ses demandes d'indemnisation auprès de M. [L] [S] et de la compagnie d'assurance Pacifica,

- débouté M. [L] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait de la procédure,

- condamné la société Ruban Vert aux entiers dépens,

- condamné la société Ruban Vert à verser la somme de 1 000 euros à M. [L] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Ruban Vert à verser la somme de 700 euros à la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 17 janvier 2022, la société Ruban Vert a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2022, elle demande à la cour de :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

-infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau:

- condamner solidairement M. [S] et la société d'assurances Pacifica, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Ruban Vert les sommes suivantes :

7 200,30 euros TTC au titre des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la première mise en demeure,

5 600 euros au titre de la perte d'exploitation subie,

3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner solidairement M. [L] [S] et son assureur en responsabilité civile Pacifica, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Ruban Vert la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [S] et la société Pacifica de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

- condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens y compris les frais d'expertise amiable,

- dire et juger qu'à déf