2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 22/00249
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 362
N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMJO
(Réf 1ère instance : 19/02115)
(3)
S.A.R.L. RUBAN VERT
C/
M. [L] [S]
S.A. PACIFICA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Claire LE DIRAC'H
-Me Yann CASTEL
-Me Mikaël BONTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A.R.L. RUBAN VERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LE DIRAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vianney de LANTIVY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 25 août 2018, M. [L] [S] a loué en ligne, auprès de la société Ruban Vert, un bateau électrique sans permis pour 8 personnes pour le 1er septembre de 13 heures à 20 heures.
Le 1er septembre 2018, à 19 heures, le bateau est tombé en panne. Avec l'aide des bateaux aux alentours, M. [S] a été remorqué jusqu'à la base nautique Ruban Vert à 20 h 30. A l'arrivée, les personnes présentes à bord ont été immédiatement évacuées, le bateau, rempli d'eau étant sur le point de couler.
Le 17 septembre 2018, la société Ruban Vert a déclaré le sinistre à son assureur, la société Gan, qui a chiffré le préjudice à la somme de 10 016 euros et s'est rapprochée de l'assureur de M. [S], la société Pacifica. Cette dernière a refusé de prendre en charge le sinistre, invoquant une exclusion de garantie.
Par courrier du 19 décembre 2018, la société Gan a informé M. [S] de sa mise en cause personnelle que celui-ci a réfutée. Par courrier en date du 8 janvier 2019 adressé à la société Pacifica, la société Gan a contesté les conditions d'exclusion de garantie invoquées par celle-ci, les estimant inapplicables en l'espèce.
Sur la base d'un rapport d'avarie non contradictoire dressé le 11 mars 2019 à son initiative, la société Ruban Vert a, par acte d'huissier en date du 5 avril 2018, fait assigner M. [S] et son assureur la société Pacifica en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal a :
- débouté la société Ruban Vert de ses demandes d'indemnisation auprès de M. [L] [S] et de la compagnie d'assurance Pacifica,
- débouté M. [L] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait de la procédure,
- condamné la société Ruban Vert aux entiers dépens,
- condamné la société Ruban Vert à verser la somme de 1 000 euros à M. [L] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ruban Vert à verser la somme de 700 euros à la société Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 17 janvier 2022, la société Ruban Vert a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2022, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
-infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
- condamner solidairement M. [S] et la société d'assurances Pacifica, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Ruban Vert les sommes suivantes :
7 200,30 euros TTC au titre des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la première mise en demeure,
5 600 euros au titre de la perte d'exploitation subie,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement M. [L] [S] et son assureur en responsabilité civile Pacifica, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Ruban Vert la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [S] et la société Pacifica de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens y compris les frais d'expertise amiable,
- dire et juger qu'à déf