2ème Chambre, 22 octobre 2024 — 22/02627

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°371

N° RG 22/02627

N° Portalis DBVL-V-B7G-SV3A

(Réf 1ère instance : 11-20-54)

M. [B] [W]

Mme [X] [Y]

C/

CRCAM DES COTES D'ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SARRODET

- Me PRENEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2024

devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [B] [W]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Anne SARRODET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR,

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes sous seing privé des 12 novembre 2015, 26 février 2016 et 11 janvier 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, ci-après le Crédit agricole, a consenti à M. [B] [W] et Mme [X] [W] née [Y], plusieurs prêts à la consommation :

- le premier prêt n° 10000132559 d'un montant de 10 000 euros,

- le deuxième prêt n° 73083769478 d'un montant de 23 000 euros,

- le dernier prêt personnel n° 73091586422 d'un montant de     3 000 euros.

Se prévalant d'échéances impayées, le Crédit agricole a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation par lettres recommandées avec accusé de réception le 23 février 2018 et le 14 mai 2018. Ses lettres étant restées sans effet, la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 25 juillet 2018.

Par acte d'huissier du 7 juin 2019, le Crédit agricole a assigné M. [B] [W] et Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Guingamp aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des prêts.

Le 12 septembre 2019, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties souhaitant trouver une solution amiable. Le 24 janvier 2020, le Crédit agricole a finalement demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guingamp a :

- déclaré recevable l'action en paiement formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts et à la majoration de l'intérêt au taux légal pour l'ensemble des prêts,

- condamné solidairement en deniers et quittances, M. [B] [W] et Mme [X] [Y] épouse [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor les sommes suivantes :

16 899,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, au titre du prêt

personnel n° 73083769478,

2 713,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 au tire du prêt personnel n° 73091586422,

4 958,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 au titre dudit prêt personnel 'Eco prêt à taux zéro' n° 10000132559,

- dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor ne pourra pas faire application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier et, par voie de conséquence, le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de 2 mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [B] [W] et Mme [X] [Y] épouse [W] aux dépens.

Par déclaration du 24 avril 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision.

Au vu de leurs dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2022, ils demandent à la cour de :

Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et plus précisément en ce que le juge des contentieux de la protection déboute M. Et Mme [W] de leur demande de délais de grâce,

- confirmer pour le surplus le jugement déféré,

Statu