3ème Chambre Commerciale, 22 octobre 2024 — 23/01446
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°379
N° RG 23/01446 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSMY
(Réf 1ère instance : 21/01833)
M. [M] [J]
C/
S.A.R.L. AOO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LALLEMENT
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
agent commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES (44000) sous le numéro 352336622
né le 16 Décembre 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AOO
exerçant sous l'enseigne 'CABINET Ï', société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 537 642 308, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
M. [R] [H] et Mme [E] [DV] son épouse ont exploité jusqu'en 2021 sous l'enseigne CABINET Î un réseau de trois agences immobilières à [Localité 5] [Localité 10] et [Localité 7].
Ils ont constitué pour ce faire trois sociétés dirigées par Mme [H] :
- la SARL AOO, exploitant l'établissement de [Localité 10] ;
- la SARL F MLJ, exploitant l'établissement de [Localité 7] ;
- la SARL O MLJ, exploitant l'établissement d'[Localité 8].
Le groupe CABINET Î recourait pour sa prospection commerciale à des agents commerciaux, chargés de recueillir des mandats qui étaient ensuite ventilés entre les trois agences.
M. [M] [J] a été recruté en qualité d'agent commercial par la société AOO le 6 mai 2019
Les relations se sont tendues entre les partenaires chacun reprochant à l'autre des manquements.
Les tensions se sont cristallisées au début de l'été 2020
M. [J] indique qu'il a été convoqué le 12 août 2020 par Mme [H] pour un entretien en présence de M. [H] à la suite duquel il a été mis à la porte.
La société AOO affirme au contraire qu'il a provoqué cet entretien pour évoquer son souhait de mettre fin au contrat.
M. [J] signale que dès la fin de cet entretien Mme [H] a mis fin à ses accès informatiques de l'agence et a informé les collaborateurs de l'agence de son éviction.
Le 17 août 2020 la société AOO lui a adressé un courrier recommandé lui notifiant la rupture de son contrat d'agent commercial.
M. [J] a effectué un préavis de 2 mois et a cessé sa mission le 19 octobre 2020.
M. [J] a sollicité en vain le versement de ce qu'il estimait lui être dû.
Par acte du 22 février 2021 M. [J] a assigné la société AOO devant le tribunal de commerce de Nantes afin de la voir condamner à lui payer les sommes de :
18.299,98 euros à titre de solde de commissions ;
90.595,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat ;
7.549,60 euros à titre d'indemnité pour brusque rupture.
Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal a :
- Débouté Monsieur [M] [J] de ses demandes d'indemnités de rupture et de préavis ;
- Condamné la société AOO à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3.734,34 euros au titre de ses commissions impayées ;
- Débouté la société AOO au titre de sa demande d'amende civile ;
- Condamné Monsieur [M] [J]à à payer à la société AOO la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [M] [J] à payer à la société AOO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné la restitution des clefs des agences de [Localité 10], [Localité 7] et [Localité 8] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
- Ordonné à Monsieur [M] [J] de prouver la suppression définitive de son accès au logiciel VISUAL WATERMARK sous la licence de la société AOO sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 60 jours ;
- Ordonné la compensation de toutes les créances réciproques ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondemen