3ème Chambre Commerciale, 22 octobre 2024 — 24/00864
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°383
N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQKV
(Réf 1ère instance : 2022F00046)
S.A.R.L. DAN PLOMBERIE
C/
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEMAITRE
Me LAISNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de RENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2024
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. DAN PLOMBERIE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 963 201, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me BRILLAUD-LE CORRE Aude avocat du barreau de RENNES substituant Me Julien LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 632 017 513 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société BNP Paribas Lease group a consenti à la société Dan plomberie un contrat de location portant sur un copieur réceptionné le 10 juillet 2020.
Le 11 février 2022, faisant valoir des impayés de loyers à compter du 1er novembre 2020 et la résiliation du contrat, la société BNP Paribas Lease group a assigné la société Dan plomberie en paiement devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce a :
- débouté la société Dan plomberie de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Dan plomberie à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 19 688,13 euros comprenant :
- le paiement des loyers impayés du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2021 pour 2 896,74 euros,
- le paiement des cotisation au pack services simplifiés du 1er novembre 2020 au 1er juillet 2021 pour 28,71 euros,
- l'indemnité de résiliation pour 15 238,80 euros,
- la pénalité contractuelle à hauteur de 10 % pour 1 523,88 euros,
- condamné la société Dan plomberie à payer à la société BNP Paribas lease group la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné à verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile [SIC],
- condamné la société Dan plomberie aux entiers dépens,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société Dan plomberie a formé appel de cette décision le 13 février 2024.
Ses dernières conclusions sont du 17 septembre 2024.
Les conclusions de l'intimée, tendant à la confirmation du jugement, sont du 23 juillet 2024.
Aucun appel incident n'a été formé.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions visées supra pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel principal
Selon l'article 963 du code de procédure civile :
« Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de
la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeu