Référés Civils, 22 octobre 2024 — 24/04878
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 24/04878 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEDX
S.C. KERFADECH
C/
M. [R], [A], [C] [F]
Mme [L], [W], [X] [Y] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marianne HELIAS
ccc le:
Me Laurent LIAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 22 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 08 Août 2024
ENTRE :
Société civile KERFADECH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 382.118.990, représentée par son gérant
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marianne HELIAS de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Monsieur [R], [A], [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Madame [L], [W], [X] [Y] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[R] [F] et Mme [L] [Y] épouse [F] sont propriétaires à [Localité 11], lieudit [Adresse 10] d'une propriété cadastrée section ZC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La société civile Kerfadech est propriétaire d'un fonds contigu cadastré section ZC n° [Cadastre 5], les parcelles [Cadastre 2] (anciennement [Cadastre 4]) et [Cadastre 5] étant séparées par un amas de pierres formant talus.
En 2011, la commune de [Localité 11] a fait l'objet d'un remembrement clos par procès verbal du 5 avril rectifié le 30 octobre 2012.
Se plaignant de ce que le muret qu'a fait édifier en 2019 la société Kerfadech empiète sur leur fonds, les époux [F] l'ont, par acte du 15 février 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vannes qui, par jugement du 16 avril 2024 a notamment':
- jugé irrecevable la demande de la société civile Kerfadech d'annulation du procès-verbal de rétablissement des limites, dressé par le cabinet Geo Bretagne Sud, géomètres experts, le 26'septembre 2019 et l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de ce même procès-verbal,
- condamné la société Kerfadech à':
' supprimer définitivement, à ses frais, l'empiétement sur le fonds [F] (ZC [Cadastre 2]), tel qu'il résulte d'un muret édifié entre les parcelles situées à [Localité 11] cadastrées ZC [Cadastre 2] et [Cadastre 5], conformément au plan de rétablissement des limites dressé par le cabinet Geo Bretagne Sur, le 26 septembre 2019,
' démolir à ses frais la partie de l'ouvrage qui repose sur le fonds [F] (ZC [Cadastre 2]),
' remettre à ses frais en état le fonds [F],
' le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 60ème jour de la signification du présent jugement,
' payer aux époux [F] la somme de 2'000'euros à titre de dommages et intérêts,
' payer aux époux [F] la somme de 7'000'euros, outre celle de 555 euros (frais de géomètre expert), en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La société Kerfadech a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2024.
Par exploit du 8 août 2024, elle a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, les époux [F] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en payement d'une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kerfadech fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement critiqué en ce que le juge a violé le principe du contradictoire en soulevant un moyen d'irrecevabilité de l'exception de nullité du procès verbal du géomètre qui n'était pas invoqué et qui n'a pas été débattu et en ce que l'empiétement allégué n'est nullement démontré ainsi qu'il ressort de l'avis technique de M. [G] qu'elle a mandaté et qui affirme que l'emplacement du mur n'a pas été modifié lors de sa réfection.
Elle soutient que l'exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives au regard de la nature de l'ouvrage, du coût de la démolition et de la reconstruction. Elle ajoute que le délai fixé par la juridiction est irréaliste.
Les époux [F] concluent au rejet de la demande et, subsidiairement, sollicitent que l'arrêt d'exécution provisoire soit limité à la démolition du muret et réclament, en tout état de cause, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils conteste