1ère Chambre, 22 octobre 2024 — 24/00260

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 22 octobre 2024

N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEDS

-PV- Arrêt n° 428

[W] [C] / S.A.R.L. ERIC FROSIO, Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00074

Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [W] [C]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

S.A.R.L. ERIC FROSIO

[Adresse 4]

[Localité 2]

et

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Conformément à un devis n° 2072 établi le 26 novembre 2020, M. [W] [C] a confié des travaux de maçonnerie à la SARL ERIC FROSIO sur sa maison d'habitation située au lieu-dit [Adresse 5] dans la commune de [Localité 2] (Cantal) pour un montant total de 9.949, l3 € afin de réaliser notamment les prestations suivantes : création d'une fenêtre 135x1000, rehausse de d'une ancienne porte d'étable, décaissement et évacuation de déblais pour recevoir une dalle en béton armé, mise en 'uvre d'une dalle en bêton armé. Pendant la phase d'exécution de ces travaux, une opération de retrait de terre battue a provoqué l'effondrement d'un muret et de la charpente de la grange dépendant de son ensemble immobilier.

Des réunions techniques se sont tenues et par courrier du 27 décembre 2022, la société GROUPAMA D'OC, assureur de la SARL ERIC FROSIO, a transmis à M. [C] une quittance d'indemnité définitive à hauteur de 114.334,07 € TTC, déduction faite d'une franchise contractuelle d'un montant de 2.853,65 € TTC. Par courriel du 10 janvier 2023, M. [C] a contesté la déduction de cette franchise et l'absence d'indemnité au titre des préjudices immatériels. Aucune issue amiable n'est intervenue sur ses contestations.

Par actes de commissaire de justice du 27 septembre 2023, M. [W] [C] a dès lors assigné sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile la SARL ERIC FROSIO et la société GROUPAMA D'OC afin d'obtenir à titre principal leur condamnation solidaire à lui verser une provision de 117.187,72€, outre application de l'indice BT-01 à compter du mois de novembre 2022 jusqu'à parfait paiement, au titre du coût des travaux de reprise ainsi que plusieurs autres sommes.

C'est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00074 rendue le 14 février 2024, le Président du tribunal judiciaire d'Aurillac a :

rejeté la demande de provision formée au titre des préjudices immatériels par M. [W] [C] ;

rejeté la demande d'application de l'indice BT-01 de M. [W] [C] ;

rejeté la demande de renvoi au fond du dossier de M. [W] [C] ;

condamné la société GROUPAMA D'OC à payer la somme de 114.334,07 €, à M. [C], dans le mois suivant la signification de la décision ;

condamné la SARL ERIC FROSIO à payer la somme de 2.853,65 € à M. [C], dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

condamné M. [C] aux dépens de l'instance ;

rejeté le surplus des demandes des parties, y compris la demande au titre des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 février 2024, le conseil de M. [W] [C] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

« Appel de l'ordonnance en ce qu'elle a - Rejeté la demande de provision au titre des préjudices immatériels formulée par Monsieur [W] [C] ; - Rejeté la demande d'application de l'indice BT01 de Monsieur [W] [C] ; - Condamné Monsieur [W] [C] aux dépens de la présente procédure ; - Débouté Monsieur [W] [C] de sa demande de condamnation in solidum des compris à lui payer et porter : -une provision de 28.000€ à