2ème chambre, 22 octobre 2024 — 23/00027

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Texte intégral

22/10/2024

ARRÊT N° 384

N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFU4

SM / CD

Décision déférée du 01 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 20/04986

M. GUICHARD

[B] [U]

[H] [J] NÉE [U]

C/

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Emmanuel TRICOIRE

Me Jérôme CARLES Me Christophe MORETTO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

Madame [B] [U]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [H] [J] NÉE [U]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP)

poursuites et diligences de son représentant légal domiiclié

en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Faits et procédure

Monsieur [K] [U] était titulaire d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane, et d'un autre compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 5 octobre 2018 auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées.

Entre le 10 octobre 2018 et le 7 novembre 2018, Monsieur [U] a passé depuis son compte Banque Populaire Occitane, 5 ordres de virements, pour un montant total de 122 000 euros, à destination pour l'un d'une personne physique Madame [E] [F] résidant au Canada, et pour les quatre autres d'une société Nema Soc Constru Lda au Portugal.

A partir de son compte Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, il a passé 13 ordres de virements bancaires entre le 22 novembre 2018 et le 14 juin 2019, pour un montant total de 437 897 euros, à destination de sociétés ou personnes physiques basées au Portugal, en Espagne, en Inde, au Royaume-Uni et en Turquie.

A l'occasion de son hospitalisation au mois d'août 2019, un certificat médical aux fins de mise sous sauvegarde de justice a été établi concernant Monsieur [U].

Par ordonnance en date du 21 août 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulouse a prononcé à son profit une mesure de sauvegarde de justice et, le 19 novembre 2019, il a été place sous curatelle renforcée.

Par acte du 2 décembre 2020, Monsieur [K] [U] et ses deux filles, Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J], estimant que les établissements bancaires avaient manqué à leurs obligations contractuelles en laissant procéder à ces virements bancaires, ont fait délivrer assignation à la Banque Populaire Occitane et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager leur responsabilité et prononcer la nullité des mandats constitués par les ordres de virement.

Monsieur [U] est décédé en cours d'instance le [Date décès 10] 2021.

Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevables les conclusions transmises par Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] le 11 octobre 2022 ;

- débouté Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme de 167 000 € à l'encontre de la Sa Banque Populaire Occitane ;

- débouté Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme de 437 379 € à l'encontre de la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées ;

- débouté Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] de leur demande d'annulation des mandats régularisés entre [K] [U] et la Sa Banque Populaire Occitane, d'une part, et entre [K] [U] et la Sa Caisse d'Epargne Midi Pyrénées d'autre part ;

- condamné in solidum Madame [B] [U] et Madame [H] [U] épouse [J] aux dépens de l'in