ETRANGERS, 21 octobre 2024 — 24/01102

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1110

N° RG 24/01102 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRUI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 octobre à 16h15

Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[O] [J]

né le 26 Août 1984 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Française

Vu l'appel formé le 20 octobre 2024 à 17 h 02 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 21octobre à 14h30, assisté de C. IZARD, greffier lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :

[O] [J]

assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 OCTOBRE 2024 17H46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] [J] sur requête de la préfecture de VAUCLUSE du 18 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 octobre 2024 à 17h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- La procédure préalable au placement en rétention administrative est irrégulière car l'obligation de quitter le territoire n'a pas été notifiée antérieurement au placement,

- la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de motivation

- le placement en rétention n'a pas suffisamment pris en compte les troubles psychologiques de l'intéressé et sa vulnérabilité,

- la préfecture n'a pas profité de l'incarcération pour préparer l'éloignement,

Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 21 octobre 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de VAUCLUSE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête motivée et signée doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.

En l'espèce, au visa des articles 742-1 et suivants du CESEDA l'administration expose dans sa requête que l'intéressé a été écroué et condamné le 2 mai 2024, qu'il a obtenu une carte de résident puis un titre de séjour temporaire renouvelé le 12 avril 2024 et que l'examen de son casier judiciaire fait ressortir 12 condamnations ; que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et il est en situation irrégulière et démunie de tout papier d'identité.

La requête est motivée en fait et en droit.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

S'il apparaît en procédure que la mesure d'éloignement et la décision de placement en rétention ont été notifiées à la même heure, soit le 14 octobre 2024 à 8h46, il apparaît également sur les documents produits aux débats une chronologie de notification, à savoir la notification du retrait du titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, l'exécution des mesures et les droits spécifiques au placement en rétention. Ce qui démontre que l'intéressé a pris connaissance de la mesure d'éloignement avant la décision du placement en rétention administrative.

Comme précisé par le premier juge, les actes ont été notifiés dans une action continue et les agents notificateurs n'ont pas à préciser l'heure de début ou de fin de chaque acte.

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et