Chambre civile 1-1, 22 octobre 2024 — 21/07736

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70D

DU 22 OCTOBRE 2024

N° RG 21/07736

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5NK

AFFAIRE :

Epoux [I]

C/

Epoux [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/04623

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN,

-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [I]

né le 07 Février 1979 à [Localité 12]

de nationalité Française

et

Madame [G] [B] épouse [I]

née le 07 Juillet 1977 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 6]

[Localité 8]

représentés par Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 21120094

Me Gwenaëlle PHILIPPE de l'AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : A0127

APPELANTS

****************

Monsieur [O] [P]

né le 03 Septembre 1956 à [Localité 13]

de nationalité Française

et

Madame [X] [Z] épouse [P]

née le 09 Août 1957 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 10]

[Localité 9]

représentés par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20190621

Me Eléonore DANIAULT, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : B1122

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un acte authentique reçu le 12 octobre 1989 par M. [K], notaire [Localité 9], M. et Mme [P] ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 10], sur lequel ils ont fait édifier leur maison d'habitation principale.

M. et Mme [I] ont quant à eux acquis, aux termes d'un acte notarié dressé le 18 avril 2017, un terrain à bâtir situé [Adresse 1].

Lors de l'édification de leur maison d'habitation, M. et Mme [I] ont supprimé la clôture séparant les deux fonds et engagé des travaux de construction à proximité immédiate du mur pignon de M. et Mme [P]. Un litige est alors né entre les parties s'agissant de la limite séparative des deux terrains, M. et Mme [P] estimant que M. et Mme [I] empiétaient sur le leur.

Par exploit introductif d'instance du 1er juillet 2019, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Versailles afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la destruction de l'empiétement, la remise en état sous astreinte de la limite séparative de propriété et le versement de dommages et intérêts.

En parallèle, par acte du 28 octobre 2019, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [P] devant le tribunal d'instance de Rambouillet aux fins de bornage et de délimitation des parcelles litigieuses. Par jugement rendu le 8 septembre 2020, celui-ci a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive s'agissant des prétentions portées devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- Ordonné à M. et Mme [I] de procéder, à leur frais, à la suppression de l'empiétement situé sur la parcelle située [Adresse 10] (78) cadastrée section A n°[Cadastre 3], sur la bande de terrain comprise entre l'ancienne clôture et le mur pignon de M. et Mme [P],

- Condamné M. et Mme [I] à rétablir, à leurs frais, la clôture pré-existante telle que définie sur le plan de masse établi par la société Foncier Experts le 23 octobre 2018 et actualisé au 18 novembre 2020, lequel retrace la ligne de clôture séparant la propriété de M. et Mme [P] cadastrée section A n°[Cadastre 3] de celle de M. et Mme [I] cadastrée section A n°[Cadastre 5] [Cadastre 4] et [Cadastre 7] grâce à une ligne noire, et définit avec précision l'espace au niveau duquel cette clôture a été détruite et doit être rétablie à l'identique, c'est-à-dire dans la continuité des côté gauche et droit de la clôture encore existante,

- Dit que la clôture devra être reconstruite selon les modalités initiales à savoir un petit muret en parpaings lissé au ciment d'une hauteur de 1,80 mètres