Chambre civile 1-1, 22 octobre 2024 — 22/06110
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 22/06110
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOKU
AFFAIRE :
[D] [T]
...
C/
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME (A.P.S.T.)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/03621
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Mathieu CENCIG,
-Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Mathieu CENCIG, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 221108
Me Guillaume DESMURE substituant Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART- MELKI-BARDON, avocat - barreau de MARSEILLE
APPELANTES
****************
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (A.P.S.T.)
agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. [G] [V], domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220355
Me Guillaume SELNET substituant Me Romain GIRAUD de l'AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : J087
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
L'association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après l' 'APST') est une association régie par la loi de 1901, ayant pour objet de fournir une garantie financière à ses adhérents, agences de voyages ou opérateurs de tourisme, destinée à bénéficier aux clients qui ont réservé un voyage auprès de l'un de ses adhérents qui, à raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises.
L'agence de voyages Calao Voyages a adhéré à l'APST en 1995.
Mmes [M] [S] et [F] [Y] se sont portées cautions solidaires et indivises de l'agence susvisée auprès de l'APST, respectivement par actes des 6 novembre 1997, dans la limite de 83 846 euros s'agissant de Mme [M] [S], et, le 29 février 2008, dans la limite de 274 000 euros s'agissant de Mme [F] [Y].
L'agence de voyages Calao Voyages ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 novembre 2009, l'APST a mis en 'uvre sa garantie financière au profit des fournisseurs et clients de l'agence, pour un montant total de 281 654 euros.
Après avoir déclaré sa créance au passif de l'agence dans le cadre de la procédure collective, l'APST a actionné, en vain, les cautions, puis elle les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille en exécution de leurs engagements.
Par jugement du 19 décembre 2013, ses demandes ont été rejetées.
L'APST ayant interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Douai, elle a confié mandat de postulation à Mme [D] [T].
Par arrêt du 25 septembre 2014 (RG 14/299), la cour d'appel de Douai a, en particulier, confirmé le jugement en ce qu'il déboute l'APST de sa demande formée contre Mme [F] [Y], en considérant que l'APST ne pouvait se prévaloir du cautionnement, manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [Y], et condamné Mme [M] [S], non représentée, à payer à l'APST la somme de 83 846 euros.
Le pourvoi formé par l'APST contre l'arrêt rendu a été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 15 novembre 2016 (Com., 15 novembre 2016, pourvoi n° 14-29.027).
Estimant que Mme [T] avait commis une faute dans l'exécution de son mandat de postulation, en s'abstenant de notifier un jeu de conclusions en réplique dans l'intérêt de l'APST, laquelle entendait faire valoir que le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution souscrit par Mme [F] [Y] ne pouvait lui être opposé dès lors que l'association n'avait pas la qualité de créancier professionnel, l'APST a fait assigner Mme [T] et son assureur, la société Allianz, par actes d'huis